CETATEXT000024669045 J0_L_2011_10_000001003193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/90/CETATEXT000024669045.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 04/10/2011, 10VE03193, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03193 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DUSEN Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Feride A, demeurant ..., par Me Dusen, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0912058 en date du 25 août 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les pièces de la procédure n'ont pas été communiquées à son avocat lorsque celui-ci a indiqué s'être constituer pour sa défense en méconnaissance de l'article R. 431-1 du code de justice administrative et que dès lors l'ordonnance est irrégulière ; que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; qu'il est insuffisamment motivé ; que son époux, ses deux enfants, ses beaux-parents et sa belle-soeur ainsi que d'autres membres de sa famille vivent en France et que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; qu'eu égard à ses origines kurdes et à ses activités politiques passées, elle risque d'être soumise à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Rimailho substituant Me Dusen pour Mme A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 septembre 2011 présentée pour Mme A ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que Mme A soutient que le Tribunal administratif de Montreuil s'est abstenu de communiquer la procédure à son avocat qui s'est constitué pour sa défense par courrier en date du 30 juin 2010 ; que, toutefois, aucune disposition du code de justice administrative n'impose la communication des pièces d'un dossier à un avocat qui lui en fait la demande dès lors que le dossier peut être consulté au greffe de la juridiction ; que Mme A ne démontre pas que son avocat aurait été privé de la possibilité de consulter son dossier ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; Sur le fond du litige : Considérant que l'arrêté litigieux précise les circonstances de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, il est conforme aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par Mme Magne, directrice des étrangers à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui avait reçu délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis pour signer les décisions portant refus de délivrer les titres de séjour et obligation de quitter le territoire français par un arrêté en date du 18 juin 2009 régulièrement publié ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. (...) ; que, si Mme A soutient que son époux et ses deux enfants ainsi que ses beaux-parents et une belle-soeur vivent en France, il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante est lui-même en situation irrégulière et que les deux enfants du couple étaient en très bas âge à la date de la décision attaquée ; qu'en l'absence d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, le préfet n'a pas porté au respect dû à la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations et dispositions précitées ; Considérant que, dès lors que Mme A ne justifie pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait contraire à l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant que Mme A n'apporte aucune précision à l'appui du moyen tiré de ce qu'il entrerait dans le champ d'application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination de Mme A à l'issue de son séjour en France : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a, par décision en date du 11 mai 2005 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 janvier 2009, rejeté la demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée par Mme A ; que, si Mme A se prévaut de ses origines kurdes et de son appartenance au DEHAP, elle ne fait valoir aucune circonstance nouvelle probante de nature à démontrer que la décision attaquée aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'exposant en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme A doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03193 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.