CETATEXT000024669047 J0_L_2011_10_000001003497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/90/CETATEXT000024669047.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 04/10/2011, 10VE03497, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03497 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOUKHELIFA Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammed A, demeurant chez M. Saïd B ..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900281 en date du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière ; que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié . ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis et le ministre chargé de l'immigration n'auraient pas examiné la situation individuelle du requérant avant de rejeter implicitement sa demande de titre de séjour et son recours hiérarchique ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit être rejeté ; Considérant que, si M. A soutient bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce contrat aurait été visé conformément aux stipulations susmentionnées de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi, M. A ne démontre pas remplir les conditions exigées par l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence mention salarié ; Considérant que M. A ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03497 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.