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10VE03525

CETATEXT000024669049 J0_L_2011_10_000001003525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/90/CETATEXT000024669049.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 04/10/2011, 10VE03525, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03525 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ANDREZ M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 novembre 2010, présentée pour M. Benjamin A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Andrez, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913425 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le Tribunal administratif de Montreuil n'a pas pris en considération son état de santé dans l'examen de la légalité de l'arrêté litigieux au regard, d'une part, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'autre part des dispositions de l'article L. 314-11 2° du même code ; il a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, des documents médicaux relatifs à son état de santé ; - il souffre d'une hypertension artérielle impliquant une surveillance régulière et une trithérapie anti-hypertensive ; il est affecté également d'une cécité nécessitant, d'une part, une prise en charge médicale spécialisée indisponible dans son pays d'origine et, d'autre part, une prise en charge matérielle par sa fille de nationalité française ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné sa demande à la lumière des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son épouse a quitté le domicile conjugal du fait de sa cécité et leurs cinq enfants mineurs sont à la charge d'un tiers dans son pays d'origine ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne justifie pas être à la charge de sa fille, de nationalité française, et de son conjoint, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; sa fille et son gendre lui ont, de mars à octobre 2009, régulièrement envoyé de l'argent à destination de ses enfants demeurés à Kinshasa (République démocratique du Congo) ; depuis son entrée en France, il est hébergé, pris en charge et assisté pour tous les actes de la vie quotidienne par sa fille et son conjoint ; les ressources des membres de sa famille installés en France ont été modestes au cours de l'année 2009, durant la période précédant l'intervention de l'arrêté litigieux, mais elles lui ont été nécessaires ainsi qu'à ses enfants restés vivre dans son pays d'origine ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant congolais, entré en France le 19 mars 2008 à l'âge de cinquante-six ans, sous couvert d'un visa Schengen court séjour, a sollicité, le 8 septembre 2008, la délivrance d'un titre de séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusée par un arrêté en date du 9 septembre 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en date du 9 septembre 2009 refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, que M. A a présenté sa demande d'admission au séjour en qualité ascendant à charge d'un ressortissant français sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû examiner sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 dudit code en raison de son état de santé, dès lors qu'il n'a pas formé une demande de titre de séjour sur ce fondement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A n'a pas été titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que cette circonstance est de nature à justifier, à elle seule, le refus de la délivrance de la carte de résident présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, si l'intéressé soutient qu'il est à la charge de sa fille, de nationalité française, et de son époux, en situation régulière et produit notamment des formulaires de transferts d'argent réalisés à son profit, seuls quatre de ces transferts sont antérieurs à la date de l'arrêté attaqué et correspondent à une somme globale de 500,55 euros pour la période de mars à juin 2009 ; qu'ainsi, les éléments qu'il fournit n'apparaissent pas suffisants pour établir un soutien régulier effectif apporté par les membres de sa famille installés en France préalablement à son arrivée sur le territoire français ; qu'en outre, le requérant n'établit pas être dépourvu de ressources propres dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé comme ayant la qualité d'ascendant à la charge d'un ressortissant français au sens des dispositions précitées ; que dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, n'a pas méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susmentionnées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que si M. A soutient que son état de santé nécessite l'assistance matérielle de sa fille et de son conjoint résidant en France avec leurs deux jeunes enfants, le requérant, souffrant d'hypertension artérielle et d'une pathologie ophtalmique sévère, n'établit toutefois pas que son état de santé nécessiterait en permanence une aide ni qu'un tiers autre que sa fille ne pourrait la lui apporter ; qu'il ne prouve pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses cinq enfants mineurs et son épouse dont il ne justifie pas être séparé ; que dans ces circonstances, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 septembre 2009 n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale au regard des motifs du refus ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que M. A n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'illégalité du refus de titre de séjour priverait de base légale l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments rappelés ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03525 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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