← France

10VE03553

CETATEXT000024669051 J0_L_2011_10_000001003553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/90/CETATEXT000024669051.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 04/10/2011, 10VE03553, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03553 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS APAYDIN M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 novembre 2010, présentée pour M. Monir A, demeurant chez M. B, ..., par Me Apaydin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1006230 du 15 septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que : - il serait personnellement exposé à un risque réel en cas de retour dans son pays d'origine ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; lui et sa famille ont subi des pressions, ont été persécutés et torturés en raison de son engagement au sein du Jub Ligue puis de la Chattra Ligue ; son épouse, une jeune femme de confession hindoue, a été menacée de mort et a quitté leur domicile afin de sauver sa vie ; il a été condamné pour une affaire de vol et impliqué dans un meurtre ; en cas de retour dans son pays d'origine, il serait arrêté et emprisonné en raison de faits qui lui sont injustement reprochés ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Apaydin, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant bangladais, entré irrégulièrement en France le 10 juin 2008 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-cinq ans, a présenté, le 17 juillet 2008, une demande d'asile politique qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 26 janvier 2009, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2010 ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, présentée sur les dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un arrêté en date du 19 mai 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 mai 2010 fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 qui stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que, si le requérant soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour au Bangladesh en raison de son engagement politique au sein de la ligue Chattra puis, à partir de 2004, de la ligue Jubo , de son mariage avec une jeune femme de confession hindoue et des condamnations prononcées contre lui, les documents versés au dossier, constitués notamment de deux jugements pénaux datés du 9 novembre 2009 et du 7 décembre 2009 le condamnant à une peine de cinq années d'emprisonnement pour vol de marchandises et à une peine de dix années d'emprisonnement pour enlèvement et viol d'une jeune fille, ne présentent pas un caractère d'authenticité, ni une valeur probante suffisants pour établir la réalité de ces allégations, ainsi que l'a relevé par ailleurs la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 9 mars 2010 ; que, par suite, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis fixant le Bangladesh comme pays de renvoi, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de ladite convention ; Considérant, en second lieu, qu'au vu des éléments rappelés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03553 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.