CETATEXT000024669053 J0_L_2011_10_000001003577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/90/CETATEXT000024669053.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 04/10/2011, 10VE03577, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03577 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DEBELLE M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 novembre 2010, présentée pour M. Abderrahmane A, demeurant ..., par Me Debelle, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002795 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - Le tribunal a reconnu que le préfet avait commis une erreur de droit en lui opposant des conditions liées au niveau de ressources ou à l'adéquation entre ses études et son projet commercial ; il n'a ainsi pas tiré les conséquences de l'erreur de droit qu'il reconnaît et qui n'est pas une simple erreur de plume ; en aucun cas, le tribunal ne pouvait substituer la base légale sans que ne soit caractérisé un préjudice ; - l'arrêté en date du 9 février 2010 a méconnu l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en ajoutant à la loi et en lui opposant des conditions applicables au régime général des étrangers ; - le tribunal administratif ne pouvait pas procéder à une telle substitution de motifs en estimant que le préfet aurait pris la même décision du fait de son absence d'inscription au registre du commerce et des sociétés ; - une telle inscription n'est possible que si l'étranger est en possession d'un récépissé l'autorisant expressément à s'inscrire en qualité de commerçant ; le préfet a tort refusé de le munir d'un tel document ; - il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dans la mesure où il devait se voir attribuer un titre de plein droit, en application de la jurisprudence B ; - ledit arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - l'arrêté attaqué est irrégulier en raison du défaut de saisine de la Commission du titre de séjour ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas examiné sa situation personnelle, entachant l'arrêté d'une irrégularité substantielle et préjudiciable pour lui ; - ledit arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit au regard de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ledit arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur celle-ci ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Debelle, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, entré en France le 10 janvier 2005 à l'âge de 39 ans, a, après avoir obtenu la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien mention étudiant valable jusqu'au 30 novembre 2009, sollicité le 19 octobre 2009 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention commerçant que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusée par un arrêté du 9 février 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2010 : En ce qui concerne le refus de certificat de résidence : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé : Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : (...) Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord (...) c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; Considérant que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant que si M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des stipulations précitées de l'accord franco-algérien en lui opposant l'insuffisance de ses revenus et l'absence de liens entre ses études et l'activité professionnelle envisagée, qui ne sont en effet pas des conditions prévues par les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien, le préfet des Hauts-de-Seine a également fait valoir devant les premiers juges que la décision attaquée est légalement justifiée par le motif tiré de ce que M. A, qui n'a pas produit notamment un extrait Kbis , ne rapporte pas la preuve de son inscription au registre du commerce et des sociétés ; qu'enfin, M. A, qui a reçu communication du mémoire en défense du préfet des Hauts-de-Seine, a été mis à même de présenter ses observations sur la substitution sollicitée ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que par suite, les premiers juges ont pu à bon droit procéder à la substitution de base légale demandée par le préfet, celle-ci ne privant l'intéressé d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A, qui reconnaît lui-même ne pas remplir les conditions fixées par les stipulations sus rappelées de l'accord franco-algérien pour pouvoir bénéficier d'un certificat de résident algérien et qui n'établit pas, en tout état de cause, que le préfet ne lui aurait pas délivré un récépissé de sa demande de certificat de résident algérien commerçant , n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance desdites stipulations ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 5 ans, qu'il est bien intégré dans la société française, qu'enfin il est associé majoritaire dans la SARL Pro'net, il ressort toutefois des pièces du dossier que son apport de capital est de 2 000 euros et que cette société n'a pas de personnalité morale, faute d'être inscrite au registre du commerce et des sociétés ; que, dans ces circonstances, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; Considérant enfin que les moyens tirés de l'absence de tout examen de la situation personnelle du requérant, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation présentée par M. A devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 pour contester la légalité de la décision lui faisant obligation du territoire français, dès lors que celles-ci ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour qui entraînerait une protection à l'égard d'une telle mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2010 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que le préfet délivre un titre de séjour à M. A, ou à défaut, réexamine sa situation, dans un délai déterminé et sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03577 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.