CETATEXT000024669057 J0_L_2011_10_000001003667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/90/CETATEXT000024669057.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 06/10/2011, 10VE03667, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03667 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT VOLLAND Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010, présentée pour M. Victor A, demeurant au ..., par Me Volland ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002008 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention salarié , ou à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; qu'il est insuffisamment motivé, et que sa situation personnelle n'a pas été prise en compte ; que le préfet du Val-d'Oise n'a pas respecté l'exigence d'un délai raisonnable de réponse en prenant l'arrêté attaqué un an après avoir été saisi de sa demande de titre de séjour ; qu'il est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant moldave né le 7 mars 1976, relève régulièrement appel du jugement en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; Considérant qu'il y a lieu par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés par M. A de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation et de l'exigence d'un délai raisonnable de réponse à une demande de titre de séjour, qui ne comportent pas d'éléments nouveaux par rapport à l'argumentation présentée en première instance ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que M. A soutient qu'il exerce la profession de maçon qui figure dans la liste annexée à l'arrêté du 18 février 2008, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche et que son employeur le soutient dans sa demande de régularisation, qu'il parle le français et démontre une forte volonté d'intégration ; que cependant, en tout état de cause, il n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que M. A entré en France en 2002 suivi de son épouse en 2003, fait valoir que ses deux enfants, nés, respectivement en 2001 en Moldavie et en 2006 en France, sont scolarisés en France et que sa soeur réside régulièrement en France depuis 2004 sous couvert d'un titre de séjour temporaire ; que, cependant, les pièces produites sont insuffisantes pour établir le caractère habituel de sa résidence en France depuis 2002 ; qu'il n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en l'absence de toute circonstance mettant M. A et son épouse dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux en Moldavie où ces derniers peuvent poursuivre leur scolarité, le requérant n'établit pas que l'intérêt supérieur de ses enfants n'ait pas été pris en compte dans l'arrêté du 8 février 2010 ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que M. A n'établit pas que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionnée à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'établissant pas qu'il remplirait effectivement ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée de refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 février 2010 ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03667 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.