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11VE00395

CETATEXT000024669064 J0_L_2011_10_000001100395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/90/CETATEXT000024669064.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 04/10/2011, 11VE00395, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00395 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er février 2011, présentée pour M. Adnane A, demeurant chez M. B, ..., par Me de Guéroult d'Aublay, avocat ; M A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000031 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 novembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de sa mère, compte tenu de son état de santé ; il nécessite un suivi médical en France et son interruption entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - il est le seul à pouvoir prendre en charge sa mère dont l'autonomie est désormais très réduite ; il lui apporte les soins nécessaires et l'aide dans les actes de la vie courante ; - il est parfaitement intégré dans la société française et il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de poseur de la société Bati 31 ; - il justifie de sa présence en France depuis 2005 ; - l'arrêté du 2 novembre 2009 du préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 du même code, compte tenu de l'état de santé de sa mère ; - la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la stabilité et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Ivaldi, substituant Me de Guéroult d'Aublay, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, entré en France selon ses dires à l'âge de 25 ans, en août 2005, a présenté le 12 mars 2009 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par suite le préfet du Val-d'Oise a rejetée par un arrêté en date du 2 novembre 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant que M. A soutient qu'il est bien intégré en France, qu'il dispose d'une promesse d'embauche de la société Bati 31 en qualité de poseur et fait principalement valoir qu'il réside en France depuis août 2005 et qu'il est le seul à pouvoir prendre en charge sa mère dont l'autonomie est désormais très réduite, en lui apportant les soins exigés par son état de santé et en l'aidant dans les actes de la vie courante ; que toutefois il n'est pas établi que ses frères et soeurs résidant en France et au Maroc ne pourraient pas apporter la même assistance à leur mère ni que cette dernière ne pourrait pas accéder au traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses six frères et soeurs ; que, dans ces circonstances, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 2 novembre 2009 n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect à son droit à une vie privée et familiale au regard des motifs de son refus ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être également écarté ; Considérant, en second lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que le requérant, qui ne justifie pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° en raison de l'assistance qu'il porte à sa mère souffrante ; que par suite, le moyen tiré de la violation de ces dernières dispositions ne peuvent être utilement invoqué ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que ces dispositions ne s'appliquent qu'à l'étranger malade qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que par suite le moyen tiré de la nécessité de la présence de M. ZERKI en France pour le suivi médical de sa mère et de l'absence d'un traitement approprié au Maroc pour les pathologies de cette dernière doit être écarté comme inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2009 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00395 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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