CETATEXT000024669075 J1_L_2011_09_000000904834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/90/CETATEXT000024669075.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 29/09/2011, 09PA04834, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04834 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ ELBAZ M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu, la requête, enregistrée par télécopie le 3 août 2009, régularisée le 1er septembre 2009 par la production de l'original, présentée pour M. et Mme Jean-Luc A, demeurant ..., par Me Elbaz, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406829 du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier de M. et Mme A pour l'année 1997 et d'une vérification de la comptabilité de l'activité d'agent commercial de M. A pour les années 1998 et 1999, l'administration a, par une notification de redressement envoyée le 7 décembre 2000 selon la procédure de redressement contradictoire redressé les revenus de capitaux mobiliers de M. et Mme A pour l'année 1997, par une notification en date du 11 décembre 2000 évalué d'office le bénéfice non commercial de M. A pour cette même année et, par une notification de redressement du 28 mai 2001, redressé ses bénéfices non commerciaux des années 1998 et 1999 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions qui ont été établies en conséquence ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre dans sa rédaction applicable en l'espèce : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, en leur envoyant la seconde notification pour l'année 1997 le 11 décembre 2000, le vérificateur ne les a pas privés du délai de trente jours qui devait leur être laissé pour présenter leurs observations à la suite de la première notification en date du 7 décembre précédent ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (...) ; Considérant que les notifications en date des 7 et 11 décembre 2000 adressées à M. et Mme A pour ce qui concerne leurs revenus de capitaux mobiliers pour l'année 1997, et à M. A pour ce qui concerne son bénéfice non commercial pour cette même année, leur ont été envoyées à la suite du contrôle sur pièces de leur dossier et au surplus, pour la seconde d'entre elles, selon une procédure d'évaluation d'office ; qu'elles n'avaient, selon les dispositions citées ci-dessus, pas à indiquer les conséquences financières des redressements ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global ; Considérant que, selon ces dispositions, la notification de redressements qui a été envoyée à M. A pour ce qui concerne ses bénéfices non commerciaux des années 1998 et 1999, et qui comportait l'indication des conséquences financières des redressements, a produit ses effets pour la détermination du revenu global de M. et Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04834 Classement CNIJ : C 19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.