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09PA04880

CETATEXT000024669077 J1_L_2011_09_000000904880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/90/CETATEXT000024669077.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 29/09/2011, 09PA04880, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04880 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ NOUEL M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009, présentée pour M. Pierre-François A, demeurant ..., par Me Nouel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0424380/2 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Pierre-François A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité de son entreprise individuelle de créateur de logiciels Advanced Telematics Sofware (ATS) pour les années d'imposition 1998 à 2000 ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration a notamment entendu soumettre au barème progressif de l'impôt sur le revenu les redevances qu'il avait perçues de la société Téléstore pendant l'année 1998 et qu'il avait soumises au régime des plus-values à long terme prévu au I de l'article 93 quater du code général des impôts ; que M. A relève appel du jugement du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire qui a été établie en conséquence ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. / Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ainsi qu'aux produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique (...) ; qu'aux termes de l'article 39 terdecies du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments (...) / 1 bis Le montant des redevances tirées de l'exploitation des éléments mentionnés au 1 est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1, lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire. / Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises : / Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision. / Lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise (...) ; Considérant que M. A ne conteste ni la circonstance que les redevances qu'il a reçues de la société Téléstore ont été admises en déduction pour la détermination des résultats de cette société, ni la réalité des liens de dépendance qui l'unissaient à cette même société dont il était le gérant puis le président du conseil d'administration, et dont il détenait la majorité du capital ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées des articles 39 terdecies et 93 quater du code général des impôts que l'administration a exclu du régime des plus-values à long terme qu'elles prévoient, les redevances qu'il avait perçues de cette société ; que M. A ne saurait invoquer utilement l'intention du législateur, ni les prescriptions des références 5-G-431et 5-G-432 de la documentation administrative de base à jour au 15 décembre 1995, et 4-B-2221 de cette documentation à jour au 7 juin 1999, qui ne contiennent pas une interprétation différente de ces dispositions, ni encore le régime d'imposition à la taxe professionnelle des créateurs de logiciels ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04880 19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.

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