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09PA06460

CETATEXT000024669081 J1_L_2011_09_000000906460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/90/CETATEXT000024669081.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 29/09/2011, 09PA06460, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06460 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ GUILLOT M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour M. Richard A, domicilié ..., par Me Guillot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505289 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 808,84 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale signée entre la France et Israël le 31 juillet 1995, ensemble la loi n° 96-503 du 11 juin 1996 portant approbation de cette convention et le décret n° 96-814 du 11 septembre 1996 en autorisant la publication ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations orales de Me Guillot, pour M. A ; Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que dans le cadre de ce contrôle l'administration l'a taxé d'office à l'impôt sur le revenu à raison du solde créditeur de balances espèces et de crédits bancaires ; qu'au titre de l'année 2000, elle a également taxé selon la procédure contradictoire en tant que revenus de capitaux mobiliers une somme figurant au crédit du compte courant d'associé de l'intéressé dans une société ; que M. A demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 septembre 2009 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 en conséquence de ces taxations ; Sur la domiciliation fiscale : Au sens du droit interne : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :

  1. a)les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1999 et 2000 en litige, M. A, célibataire et titulaire de la double nationalité française et israélienne, a souscrit ses déclarations de revenu global en France, au centre des impôts du 2ème arrondissement de Paris ; qu'il a séjourné régulièrement à Paris, dans un appartement situé 112 rue Réaumur à Paris (2ème) ; que les avis d'imposition à la taxe d'habitation afférents à cet appartement pour ces deux années ont été établis à son nom ; qu'à cette adresse il recevait régulièrement du courrier et était titulaire d'un abonnement au câble ; que, par ailleurs, il disposait en France de neuf comptes bancaires régulièrement mouvementés et de deux comptes courants ouverts dans la comptabilité de deux sociétés ; que, dans ces conditions, et sans que l'intéressé puisse utilement, d'une part arguer de ce que la taxe d'habitation était en fait acquittée par son frère et sa belle soeur qui partageaient avec lui l'appartement, d'autre part se prévaloir des séjours qu'il a effectués en Israël pour les besoins de sa profession, M. A doit être regardé comme ayant eu en France son foyer au sens du
  2. a)de l'article 4 B précité du code général des impôts, et par suite comme ayant été fiscalement domicilié en France au sens du droit interne ; qu'il était en conséquence soumis en France à une obligation fiscale illimitée qui le rendait passible de l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de ses revenus mondiaux ; qu'il ne peut faire échec à cette domiciliation en France qu'en établissant sa qualité de résident de l'Etat d'Israël au sens de la convention franco-israélienne du 31 juillet 1995 ; Au sens du droit conventionnel : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de ladite convention : 1) Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat à raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. Toutefois cette expression ne vise pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour des revenus de source située dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située ; (...) ; Considérant que si M A fait valoir qu'il était durant les années d'imposition résident de l'Etat d'Israël où il avait finalisé une opération de promotion immobilière et où il possédait un vaste appartement et une voiture, il n'établit ni même n'allègue que durant ces années il aurait été assujetti dans cet Etat à d'autres impôts que les taxes locales liées à la propriété et à la jouissance de cet appartement ; que, dans ces conditions, il ne peut se prévaloir de la qualité de résident de l'Etat d'Israël ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée et bénéfices et de ses charges de famille (...) ; Considérant que M. A ayant été domicilié en France durant les années concernées, il était imposable en France à l'impôt sur le revenu et en conséquence tenu de souscrire, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait, ses déclarations de revenus ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ; (...) ; Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant de penser que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16 ; Considérant que M. A ayant souscrit au titre des années 1999 et 2000 des déclarations mentionnant une absence de revenus, l'administration, qui avait notamment examiné ses comptes bancaires sur lesquels figuraient des crédits, avait réuni des éléments qui lui permettaient de penser qu'il avait eu des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; qu'elle était par suite en droit de lui adresser des demandes de justifications sur le fondement de l'article L. 16 précité du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que M. A ayant été régulièrement taxé d'office, il lui incombe, en vertu des articles L 193 et R 193-1 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des impositions qu'il conteste, en tant que ces imposition procèdent de l'imposition des revenus d'origine indéterminée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes de la notification de redressements du 17 juillet 2002 ainsi que des observations écrites du ministre devant la Cour que la somme de 499 805,85 F inscrite le 4 novembre 1999 au crédit du compte de M. A à la Banque Populaire a été taxée d'office à l'impôt sur le revenu de ce dernier de l'année 1999 sur le seul fondement des articles L. 16 et L. 69 précités du livre des procédures fiscales, et non pas, ainsi que le soutient à tort ce dernier, sur celui de l'article 1649 A du code général des impôts ; que, pour faire échec à la taxation de cette somme, le requérant fait valoir qu'il s'agit d'un prêt que lui a consenti sa mère, domiciliée en Israël, en provenance d'un compte ouvert au nom de cette dernière dans un établissement bancaire situé dans cet Etat, et qu'à raison de ce prêt il est en droit de bénéficier de la présomption d'avance à caractère familial ; Mais considérant, d'une part, que si le crédit en litige provient effectivement d'un compte bancaire appartenant la mère de M. A et ouvert dans une banque sise en Israël, l'intéressé bénéficiait d'une procuration sur ce compte et a signé lui-même l'ordre de virement correspondant ; que, dans ces conditions, il ne peut bénéficier de la présomption d'avance à raison du crédit correspondant ; Considérant, d'autre part, que le document intitulé déclaration de contrat de prêt , régulièrement enregistré produit par le requérant est signé le 11 février 2000 soit à une date postérieure à celle de l'inscription du crédit et mentionne un prêt dont le montant de 850 000 F est différent de celui du crédit concerné ; qu'enfin, si cette déclaration indique que le prêt est conclu pour une durée de quatre ans et à un taux de 6,5%, le requérant ne fait état d'aucun commencement de remboursement ; que, dans ces conditions, M. A, n'établit pas la réalité du prêt dont il se prévaut ; qu'ainsi il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le crédit taxé d'office n'est pas un revenu ; Considérant, en troisième lieu, que le vérificateur a également taxé d'office M. A à raison du solde créditeur de balances espèces établies au titre des années 1999 et 2000 pour des montants respectifs de 71 510 F et de 72 828 F ; que ces balances incluaient les sommes forfaitaires de 24 000 F en 1999 et de 25 200 F en 2000, censées correspondre à des dépenses d'hébergement et annexes de consommation d'énergie ; que, toutefois, l'administration ne conteste pas que M. A partageait avec son frère et sa belle-soeur l'occupation de l'appartement dans lequel il résidait ; que l'intéressé fait valoir qu'il n'acquittait personnellement ni dépenses de logement ni dépenses d'énergie ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait personnellement acquitté les dépenses en cause ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que les soldes créditeurs des balances espèces incluent à tort les sommes forfaitaires de 24 000 F en 1999 et de 25 200F en 2000 ; Considérant, enfin, que pour faire échec à l'imposition en France des crédits figurant à son compte courant d'associé dans une société ayant son siège en France, M. A, qui n'a pas établi sa qualité de résident de l'Etat d'Israël, ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 10 de la convention franco-israélienne, en vertu desquelles les dividendes ou toutes parts bénéficiaires payées par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 en tant que ces impositions procédaient de la taxation des sommes de 24 000 F (3 658,78 euros) et 1999 et 25 200 F (3 841,72 euros), en 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions; DECIDE : Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. A au titre des années 1999 et 2000 sont réduites des sommes respectives de 3 658,78 et 3 841,72 euros. Article 2 : M. A est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale correspondant à la réduction de bases définie à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0505289 du 15 septembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA06460 Classement CNIJ : C 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.

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