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09PA07042

CETATEXT000024669083 J1_L_2011_09_000000907042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/90/CETATEXT000024669083.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 29/09/2011, 09PA07042, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 09PA07042 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ ARIE M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 décembre 2009 et régularisée le 23 décembre 2009 par la production de l'original, présentée pour Mme Elisabeth B, demeurant ..., par Me Arié; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0511973 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2000 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale signée entre la France et les Etats-Unis le 31 août 1994, ensemble le décret du 15 mars 1996 en autorisant la publication ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'au cours des années 1998 à 2000, Mme B, de nationalité américaine et qui s'estimait résidente des Etats-Unis, n'a pas souscrit ses déclarations de revenus ; qu'après l'avoir vainement mise en demeure de satisfaire à ses obligations déclaratives, l'administration, dans le cadre d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ayant porté sur les années 1998 et 1999 et à l'occasion d'un contrôle sur pièces de son dossier de l'année 2000, l'a taxée d'office à l'impôt sur le revenu des dites années à raison des rémunérations versées par son employeur, la société de production B Entreprises ; que Mme B demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 octobre 2009 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités de taxation d'office y afférentes, auxquelles elle a été assujettie en conséquence de cette taxation ; Sur la domiciliation fiscale : Au sens du droit interne : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :

  1. a)les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; (...) ; Considérant que Mme B, célibataire sans charge de famille, exerce l'activité de chanteuse de blues et de gospels ; qu'elle a régulièrement donné tout au long des années concernées des concerts et récitals en France, tant à Paris qu'en province ; que sa participation à ces manifestations impliquait qu'elle habite normalement en France ; qu'elle disposait à Paris d'un appartement situé 13 rue St Antoine (4ème), qui était mis à sa disposition par son employeur ; qu'à cette adresse elle disposait d'une ligne téléphonique et recevait régulièrement et personnellement du courrier, sans avoir donné de procuration à un tiers pour le retirer ; qu'elle était par ailleurs titulaire en France de deux comptes bancaires régulièrement mouvementés et dont la fréquence des débits attestait sa présence régulière ; que l'un de ces comptes a également enregistré d'importants crédits ainsi que des cessions de valeurs mobilières ; qu'enfin elle disposait également d'un téléphone portable dont elle faisait en France un usage régulier ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant eu en France son foyer au sens du
  2. a)de l'article 4 B précité du code général des impôts, et par suite comme ayant été fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne ; que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de l'appréciation portée le 7 septembre 2007 par le directeur des services fiscaux sur sa domiciliation au cours des années ultérieures 2001 à 2004 ; qu'elle ne peut faire échec à sa domiciliation en France durant les années 1998 à 2000 en litige qu'en établissant sa qualité de résident des Etats-Unis au sens de la convention fiscale franco-américaine du 31 juillet 1994 ; Au sens du droit conventionnel : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994, dans sa rédaction alors applicable : Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située (...) ; Considérant que si Mme B soutient qu'elle était durant les années d'imposition résidente des Etats-Unis dès lors qu'elle y disposait d'un appartement à Cleveland, qu'elle y donnait également des concerts et qu'elle avait la nationalité américaine, elle n'établit ni même n'allègue que durant lesdites années elle aurait été assujettie aux Etats-Unis à l'impôt en raison de son domicile ou de tout autre critère analogue ; que, dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir de la qualité de résidente des Etats-Unis au sens de la convention ; Considérant que la requérante ayant été fiscalement domiciliée en France au cours des années d'imposition, elle y était soumise à une obligation fiscale illimitée sur la totalité de ses revenus mondiaux et était en conséquence tenue de souscrire ses déclarations de revenu global ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul de impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. (...) ; Considérant que les notifications de redressements des 20 décembre 2001 pour les années 1999 et 2000 et 14 mai 2002 pour l'année 2001 indiquent les motifs ayant conduit aux impositions d'office contestées, les montants des bases d'imposition, leurs modalités de calcul et la catégorie des impositions ; que ces notifications, qui n'avaient pas pour but d'établir un dialogue entre le contribuable et le vérificateur, n'avaient pas à spécifier les raisons pour lesquelles ce dernier avait fixé à 50% le pourcentage des recettes de la société B Entreprises qu'il estimait avoir été perçues par Mme B ; Considérant, en second lieu, que les redressements en litige relèvent de la catégorie des traitements et salaires ; qu'ils n'entraient en conséquence pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, tel qu'il est défini par l'article L 59 A du livre des procédures fiscales ; que le vérificateur n'était en conséquence pas tenu de donner suite à la demande de la requérante de saisir cette instance ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que Mme B ayant été régulièrement taxée d'office à l'impôt sur le revenu, il lui incombe, en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des impositions mises à sa charge ; Considérant, en deuxième lieu, que pour fixer le montant des rémunérations perçues par Mme B de son producteur, la société B Entreprises, le vérificateur a, à partir des éléments qu'il avait recueillis lors de la vérification de comptabilité de cette société, déterminé le montant de son chiffre d'affaires généré par l'activité d'artiste de spectacles de Mme B ; qu'il a ensuite opéré une réfaction de 60% sur les sommes obtenues pour tenir compte des charges d'exploitation, puis a fixé à 50% du solde ainsi obtenu le pourcentage revenant à Mme B ; Considérant, d'une part, qu'en procédant de la sorte, le vérificateur n'a pas reconstitué les recettes de la contribuable, mais s'est borné à évaluer ses salaires non déclarés ; qu'il a régulièrement pu procéder à cette évaluation à partir des bénéfices non commerciaux de son employeur, dès lors qu'il est constant que la rémunération de la contribuable était calculée en pourcentage des recettes de ce dernier ; qu'il résulte par ailleurs des notifications de redressements que, contrairement aux observations de la requérante, le vérificateur a pris en compte, non pas les recettes de son employeur déterminées selon la méthode des créances acquises, mais celles que ce dernier avait effectivement encaissées au cours de chacune des années concernées ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'évaluation des salaires procéderait d'une méthode radicalement viciée n'est pas fondé et doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte également des notifications de redressements qu'en cours de contrôle, la contribuable a toujours laissé sans réponse les demandes du vérificateur tendant à connaître le montant exact du pourcentage de rémunération qui lui était attribué sur les recettes de son producteur ; qu'elle ne démontre pas le caractère excessif du pourcentage de 50% retenu par le service en se référant, au demeurant pour la première fois devant la Cour, aux stipulations d'un contrat manuscrit dépourvu de date certaine et dont l'application lui aurait procuré une rémunération d'environ 8 000 dollars en 1999 ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 17 de la convention franco-américaine du 31 juillet 1994 : 1) Nonobstant les dispositions de l'article 14 (professions indépendantes) et 15 (professions dépendantes), les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat en tant qu'artiste de spectacle (...) sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque le montant des recettes brutes tirées de ces activités par cet artiste (...) ne dépasse pas dix mille dollars des Etats-Unis ou l'équivalent en euros pour l'année d'imposition concernée. (...) ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B n'avait pas la qualité de résident des Etats-Unis durant les années en cause ; qu'elle ne peut en conséquence utilement se prévaloir des stipulations particulières de cet article de la convention pour s'opposer à l'imposition en France des revenus qu'elle avait retirés de l'activité qu'elle y avait exercée ; Sur les pénalités : Considérant que pour contester les pénalités de taxation d'office qui ont majoré le principal des droits rappelés, Mme invoque l'unique moyen tiré de ce qu'ayant été résidente des Etats-Unis elle n'était pas tenu de souscrire ses déclarations et ne pouvait en conséquence être taxée d'office à l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'un tel moyen n'est pas fondé et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui ne s'est pas mépris sur le sens de ses écritures, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA07042 Classement CNIJ : C 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.

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