CETATEXT000024669087 J1_L_2011_09_000001000917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/90/CETATEXT000024669087.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 29/09/2011, 10PA00917, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00917 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ TOURNOUD M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Noël A, demeurant ..., par Me Tournoud ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508518 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'au titre de l'année 2000 M. et Mme A ont été assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en conséquence, d'une part, de la taxation en tant que revenus distribués selon le barème du taux progressif, du produit de la cession de valeurs mobilières qu'ils avaient entendu soumette au taux forfaitaire de 16%, d'autre part de la réintégration à leurs revenus déclarés de sommes qu'ils avaient versées en exécution d'engagements de caution ; qu'ils demandent l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 décembre 2009 qui a rejeté leur demande en décharge de cette imposition supplémentaire ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision du 27 décembre 2010 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a prononcé, au profit de M. et Mme A, un dégrèvement dont le montant de 85 180 euros correspond à la totalité du redressement assigné à ces derniers en conséquence de la taxation selon le barème du taux progressif et dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers du produit de la cession de valeurs mobilières ; qu'à concurrence du montant de ce dégrèvement, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts :
- Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. /
- Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. /
- Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. / Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière (...) ; qu'aux termes de l' article 83 du même code, relatif à l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) ; qu'enfin, le I de l' article 156 du même code autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus, tandis que le II de l'article 156 énumère les charges qui sont déductibles du revenu global lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; Considérant qu'au cours de l'année 1995 M. et Mme A ont acquis la société Cadet Industrie, dont ils sont respectivement devenus gérant et directeur financier ; qu'ils ont déduit de leur revenu global de l'année 2000 la somme de 623 960 euros qu'ils avaient acquittée en exécution de deux engagements de caution souscrits les 1er avril 1995 et 30 janvier 1996 auprès de créanciers de cette société ; qu'il est toutefois constant qu'au cours de l'année 2000 ils n'ont reçu aucune rémunération de cette société ; que, si les requérants soutiennent que ces versements devaient permettre à M. A de percevoir à court terme une rémunération mensuelle de 20 000 F, ils se bornent à produire un rapport d'audit prévisionnel effectué le 3 avril 1995 dans le cadre de l'acquisition de la société, document qui se borne à mentionner que M. A percevra une rémunération mensuelle de 20 000 F à compter de l'année 1996 ; que ce seul document, antérieur de cinq ans à l'année d'imposition, et alors que le contribuable n'a jamais perçu la rémunération escomptée, n'est pas de nature à établir le bien-fondé de leurs allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de leur requête relative à l'imposition restant en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 85 180 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M.et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête de M. et Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA00917 Classement CNIJ : C 19-04-02-07-02-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Frais réels. Sommes versées en exécution d'un engagement de caution.