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10PA01174

CETATEXT000024669089 J1_L_2011_09_000001001174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/90/CETATEXT000024669089.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 29/09/2011, 10PA01174, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01174 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ DHALLUIN M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée TELMACO, dont le siège est 99 bis avenue du général Leclerc à Paris

(75014), par Me Dhalluin ; la société TELMACO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris n° 0601207 du 18 décembre 2009 a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 31 mars 2001 et 2002 ainsi que de la pénalité de distribution mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 mars 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public. Considération que la société TELMACO, qui a pour objet, selon ses statuts, toutes activités de négociation et de commercialisation se rapportant aux activités de service de télécommunication en France et à l'étranger , exploite un serveur télématique qu'elle prend en location auprès de France Télécom et qu'elle met à la disposition de professionnels de la voyance, lesquels utilisent les lignes téléphoniques et les messageries auxquelles ce serveur donne accès pour donner leurs consultations à des particuliers ; que la société a déduit de ses résultats imposables des exercices clos les 31 mars 2001 et 2002 le montant des sommes qu'elle a versées aux voyants en rémunération de leurs consultations ; que l'administration n'a pas admis cette déduction au motif que les déclarations d'honoraires prévues au 1 de l'article 240 du code général des impôts lui avaient été adressées tardivement et étaient incomplètes ; que sur le fondement de l'article 238 du même code elle en a réintégré le montant aux bases d'imposition de la société et lui a notifié les redressements correspondants ; que, par ailleurs, elle a mis à la charge de la société, au titre de l'exercice clos le 31 mars 2001, la pénalité de distribution de l'article 1763 A du code général des impôts alors applicable, à raison de la prise en charge par celle-ci de loyers injustifiés et dont elle n'avait pas indiqué l'identité des bénéficiaires des revenus distribués correspondants ; que la société TELMACO demande l'annulation du jugement du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 31 mars 2001 et 2002 en conséquence de ces redressements, ainsi que de la pénalité de distribution qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2001 ; Sur l''impôt sur les sociétés et les contributions additionnelles à cet impôt : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 240 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables aux personnes morales en vertu du 2 du même article : Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, (...) ; qu'en vertu de l'article 87 du code, la déclaration doit être remise à l'administration des impôts dans le courant du mois de janvier suivant celle du paiement des rémunérations ; qu'aux termes de l'article 238 du même code : Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les particuliers étaient mis en relation téléphonique avec les professionnels de la voyance par l'intermédiaire du serveur d'accès à la messagerie mis à la disposition de ces derniers par la société TELMACO ; que France Télécom facturait ensuite aux particuliers bénéficiaires des consultations le prix d'une communication majorée, puis, après avoir prélevé les coûts respectifs d'une communication normale et d'accès à son réseau, versait à la société TELMACO le solde des factures ; que cette société prélevait alors à son tour sur les sommes que lui versait l'opérateur, le coût de l'utilisation par les professionnels de son serveur, puis reversait à ces derniers le reliquat des sommes figurant sur les factures acquittées par les particuliers ; Considérant qu'il résulte du processus ainsi décrit, d'une part que l'activité de la société TELMACO, qui consiste à mettre à la disposition des professionnels de la voyance son serveur d'accès, est la condition indispensable à la réalisation par ces derniers de leurs consultations de voyance par téléphone, et que seule cette mise à disposition du serveur permet à ces professionnels de réaliser leurs prestations, d'autre part que la société TELMACO recueille le produit des consultations téléphoniques données par les professionnels ; qu'au demeurant cette société, qui comptabilisait en recettes au compte 706 prestations de services l'intégralité des versements qu'elle recevait de France Télécom, inscrivait au compte de charges 611 sous-traitance générale la fraction de ces sommes qu'elle reversait aux voyants ; qu'ainsi les sommes que la société versait aux voyants l'ont été à l'occasion de l'exercice par la société de sa profession au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 240 du code général des impôts ; que, par ailleurs, les sommes ainsi versées rémunéraient des prestations de nature intellectuelle réalisées par des personnes physiques et non pas, ainsi que le soutient la requérante, des actes de commerce ; que ces sommes devaient en conséquence faire l'objet de déclarations conformes aux dispositions précitées du code général de impôts ; qu'il est constant qu'elles n'ont pas été déclarées avant la fin de l'année au cours de laquelle elles devaient l'être ; que, dès lors, elles ne pouvaient pas être déduites par la société au titre de ses frais professionnels ; qu'est sans incidence sur l'obligation de déclaration le fait que la société requérante aurait agi en tant que prestataire transparent vis-à-vis des clients des voyants ; Sur la pénalité de distribution : Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions, tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution./ En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; qu'aux termes par ailleurs de l'article 1763 A du même code alors en vigueur : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 pour 100 des sommes versées ou distribuées ; (...) ; Considérant que sur le fondement de ces dispositions le vérificateur a demandé à la société TELMACO de lui faire connaître l'identité et l'adresse des bénéficiaires des revenus distribués correspondant aux loyers et charges locatives d'un montant de 78 180 F (11 918 euros), dont elle n'avait pu justifier son intérêt personnel à en assumer le coût ; que la requérante admet qu'elle n'a pas fourni de réponse satisfaisante pour deux sommes de 24 000 F et de 680 F incluses dans ce montant ; que, si elle a par ailleurs désigné une personne physique en tant que bénéficiaire d'une somme totale de 13 500 F, l'adresse de cette dernière fournie au service était erronée ; qu'enfin, si elle a désigné une société tierce comme la bénéficiaire du reliquat de ces revenus distribués, il résulte de l'instruction que cette société avait assigné la requérante en règlement des sommes correspondantes ; que c'est par suite à bon droit que les renseignements fournis par la requérante, en raison de leur caractère invérifiable, ont été assimilés à un défaut de réponse ; Considérant, enfin, que l'instruction de la direction générale des impôts 4 J 1212 du 1er novembre 1995 mentionne expressément à son paragraphe 108 que le service n'est en aucun cas tenu de renouveler une demande de désignation ; qu'ainsi la société ne peut utilement soutenir qu'en application de cette instruction, le vérificateur aurait du l'inviter à compléter sa réponse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TELMACO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui ne s'est pas mépris sur le sens de ses écritures, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société TELMACO est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01174 Classement CNIJ : C 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.

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