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10PA01499

CETATEXT000024669091 J1_L_2011_09_000001001499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/90/CETATEXT000024669091.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 29/09/2011, 10PA01499, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01499 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ JACOUPY M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010, présentée pour la société GERARD , dont le siège est route de Montereau à Darvault

(77140), par Me Jacoupy ; la société GERARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 064352/7 du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que la société GERARD , qui exerce l'activité de négoce de véhicules industriels, a déduit de ses résultats imposables de l'année 2001 le montant d'une provision destinée à prévenir le risque d'être exposée au paiement d'une charge de 500 000 F (76 224 euros), correspondant au coût de l'évacuation de son dépôt de ferrailles et de poids lourds hors d'usage ; que, dans le cadre de la vérification de sa comptabilité, l'administration n'a pas admis cette déduction, aux motifs que le risque était seulement éventuel et que le mode de calcul de la provision était insuffisamment précis ; qu'elle en a réintégré le montant aux résultats déclarés de la société et l'a assujettie, au titre de l'année 2001, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et additionnelles à cet impôt impliquées par cette réintégration ; que la société GERARD demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 janvier 2010 qui a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant que les opérations de vérification se sont déroulées sur place, au siège de l'entreprise ; qu'il incombe dès lors à cette dernière d'établir qu'au cours de ce contrôle, le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec ses représentants ; que la société fait valoir que lors de la dernière réunion de synthèse du 1er décembre 2004 la vérificatrice aurait déclaré que la vérification s'achevait sans redressement , puis lui a toutefois notifié le redressement en litige le 14 décembre suivant ; qu'elle en déduit que l'agent des impôts aurait nécessairement eu connaissance durant ce laps de temps d'un élément nouveau qu'il n'a pas soumis au débat oral et contradictoire ; que, toutefois, la société n'apporte pas le moindre commencement de preuve de ses allégations relatives aux propos qu'aurait tenus la vérificatrice ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'a pertinemment jugé le tribunal administratif, elle n'établit pas l'irrégularité de procédure dont elle se prévaut ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code: 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment: / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ...; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise; Considérant que par arrêtés des 2 décembre 1994 et 3 juillet 1995, le préfet de la Seine-et-Marne a respectivement mis en demeure la société de déposer, conformément à la législation sur les installations classées, une demande d'autorisation pour l'exploitation de son dépôt, et, compte tenu de l'inertie de l'intéressée, l'a mise en demeure de supprimer son dépôt dans un délai de quinze jours et émis à son encontre un titre de perception de 500 000 F en vue de consigner les frais d'évacuation du dépôt ; Considérant que la somme de 500 000 F provisionnée par la requérante qui correspond au montant du titre de perception émis à son encontre résulte d'une simple estimation qui n'est fondée sur aucun élément précis ; que la société ne justifie pas que ce montant a été évalué avec une approximation suffisante par la production devant les premiers juges d'une estimation forfaitaire du coût des travaux, laquelle ne repose sur aucune donnée concrète, et devant la Cour d'un devis établi en décembre 2010 par un prestataire extérieur, pour un montant également forfaitaire et différent de celui de la provision constituée ; qu'ainsi la société n'établit pas la pertinence de son mode de calcul ; que c'est en conséquence à bon droit que l'administration n'a pas admis la déduction de cette provision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GERARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société GERARD est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01499 Classement CNIJ : C 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.

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