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10PA02486

CETATEXT000024669093 J1_L_2011_09_000001002486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/90/CETATEXT000024669093.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 29/09/2011, 10PA02486, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02486 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ DOLICANIN M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010, présentée par M. Blaise Elima A, demeurant chez M. B ... et régularisée le 25 février 2011 par la production d'un mémoire ampliatif présenté pour M A, par Me Dolicanin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001506/9 du 15 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine et Marne du 9 mars 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt, ou à défaut d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Paris a renvoyé le jugement de la présente affaire à une formation collégiale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Dolicanin, pour M. A ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'intervention de l'arrêté : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République Démocratique du Congo, n'a pu justifier être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière; Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 1er septembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme Christiane Lunardi, adjointe au chef du bureau des étrangers, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière et les décisions fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'arrêté attaqué, qui contient l'exposé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né en 1967, serait entré en France selon ses dires en décembre 2002 ; qu'il s'y maintient depuis lors en situation irrégulière, en dépit du rejet de sa précédente demande de titre et de la notification de deux arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'il est célibataire sans charge de famille et a déclaré lors de son interpellation que ses parents et sa fratrie résidaient au Congo, pays où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; qu'aucune pièce du dossier n'atteste de son insertion à la société française ; que dans ces conditions, en dépit de sa relation avec une compatriote également en situation irrégulière et enceinte à la date de l'arrêté attaqué, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son intervention et n'a en conséquence pas méconnu les stipulations conventionnelles précitées ; que pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté attaqué n'est pas consécutif à un rejet d'une demande de titre de séjour de l'intéressé ; que ce dernier ne peut en conséquence utilement soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régissent la délivrance des titres de séjour temporaires vie privée et familiale ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) 3° (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention: Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant qu'à l'effet d'établir qu'il serait exposé à des risques pour sa sécurité et sa vie en cas de retour dans son pays d'origine dés lors qu'il y serait accusé de complicité dans l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila et d'organisation d'une tentative d'assassinat du président actuel Joseph Kabila et qu'il est toujours recherché par les autorités de son pays, M. A, dont les deux demandes d'asile ont été définitivement et successivement rejetées au cours des années 2004 et 2008, se borne à produire deux documents intitulés convocations auprès du département de la sûreté extérieure de la République démocratique du Congo et du Parquet général près la Cour d'appel de Kinshasa , respectivement datées des 28 mai 2006 et 27 juin 2007 ; que ces seules pièces ne sont pas de nature à établir la réalité des risques qu'il soutient encourir ; que, par suite, la décision contenue dans l'arrêté, qui fixe la République démocratique du Congo comme destination de sa reconduite, n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui ne peut utilement invoquer dans le cadre de la présente requête l'irrégularité de son interpellation, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02486 335-03-02-01-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Demandeurs d'asile.

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