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10PA04050

CETATEXT000024669095 J1_L_2011_09_000001004050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/90/CETATEXT000024669095.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 29/09/2011, 10PA04050, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04050 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 août 2010, régularisée le 11 août 2010 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909812/6-2 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 février 2009 refusant l'admission au séjour de Mme Jainulsaja , épouse , lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que Mme Jainulsaja , épouse , née le 6 juillet 1982, de nationalité sri-lankaise, entrée en France en septembre 2005 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 février 2005, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 2 décembre 2005 ; que, par décision du 2 janvier 2006, le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; que Mme a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de sa demande qui a été rejetée par l'Office par une décision du 4 octobre 2006, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juin 2008 ; qu'elle a, le 28 août 2008, sollicité une nouvelle fois le réexamen de sa demande ; que, par une décision du 11 septembre 2008, le PREFET DE POLICE a refusé son admission au séjour au titre de l'asile en application des dispositions du 4°) de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi par priorité au titre du 2°) de l'article L. 723-1 de ce code, a rejeté sa demande par une décision du 23 octobre 2008 ; que, par un arrêté du 5 février 2009, le PREFET DE POLICE a refusé l'admission au séjour à Mme au titre du 8°) de l'article L. 314-11 et de l'article L.313-13 du même code et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 29 juin 2010 dont le PREFET DE POLICE demande l'annulation, le Tribunal administratif de Paris faisant droit à la demande de Mme , a annulé l'arrêté du 5 février 2009 ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du 5 février 2009, les premiers juges ont relevé que le PREFET DE POLICE ne pouvait prendre à l'encontre de Mme une décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 de ce code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) et qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 I du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; Considérant que pour l'application des dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, l'étranger qui présente une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile doit être regardé comme présentant également une demande de carte de résident en qualité de réfugié ; qu'ainsi, il appartient au préfet ou à Paris au PREFET DE POLICE, à qui il est loisible d'user de son pouvoir de régularisation à titre gracieux, de statuer sur cette demande après l'intervention de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile ; Considérant, par suite, que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le PREFET DE POLICE demeurait compétent, après avoir rejeté la demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile présentée par Mme , pour statuer sur sa demande de titre de séjour et pouvait légalement, après examen de la situation de l'intéressé, refuser de lui délivrer une carte de résident et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance du champ d'application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté du 5 février 2009 ; qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, après avoir fait référence, d'une part, au refus d'admission au séjour de Mme , pris le 11 septembre 2008 sur le fondement du 4°) de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, à la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 octobre 2008, énonce qu'il ne peut être délivré à Mme un titre de séjour au titre du 8°) de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie familiale , et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme , ne peut, en tout état de cause, dans le cadre du présent litige, contester la légalité de la décision du 11 septembre 2008 refusant son admission au séjour qui lui a été notifiée le jour même avec indication des voies et délais de recours, et qui était devenue définitive à la date de l'arrêté attaqué ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant, que Mme fait valoir qu'elle était présente en France depuis près de cinq ans à la date de l'arrêté en litige, qu'elle a épousé le 8 avril 2006 un ressortissant sri lankais en situation régulière avec qui elle a eu un enfant né en France le 14 février 2008 et qu'elle a développé de solides attaches en France ; que si elle produit une copie du titre de séjour délivré à son mari postérieurement à l'arrêté attaqué, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive dans leur pays d'origine où elle ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont d'ailleurs pas les dispositions sur le fondement desquelles elle avait présenté sa demande ; que l'arrêté attaqué ne peut davantage être regardé comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale; Considérant que s'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui, en l'absence de circonstance particulière faisant obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive dans leur pays d'origine, n'entraîne pas la séparation entre l'enfant de Mme et ses parents, porterait atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de soumettre le cas de Mme , qui n'avait pas demandé un titre de séjour au titre des articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce: (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; Considérant, que, compte tenu de ces dispositions, Mme ne saurait soutenir utilement que la décision portant obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (...) ; qu'aux termes de l'article 13 de cette même convention : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; Considérant que Mme soutient que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne lui permettra pas d'assister à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile et la prive par conséquent du droit à un recours effectif contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il n'est pas porté atteinte à ce droit lorsque l'étranger a, en vertu des textes de procédure applicables à ce litige, la faculté de se faire représenter devant son juge par un conseil ou par toute autre personne ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ; Considérant que le PREFET DE POLICE pouvait légalement prendre à l'encontre de Mme la décision du 5 février 2009 portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la décision du 23 octobre 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile avait fait l'objet d'un recours non suspensif, toujours pendant à cette date, devant la Cour nationale du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent, de même que l'exception tirée de l'illégalité de cette décision, être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant, que Mme ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir la réalité des menaces dont elle fait état ; que sa demande de réexamen a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 octobre 2008, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 février 2009 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0909812/6-2 du Tribunal administratif de Paris du 29 juin 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04050 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.

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