CETATEXT000024669097 J1_L_2011_09_000001004368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/90/CETATEXT000024669097.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 29/09/2011, 10PA04368, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04368 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 août 2010 et régularisée le 2 septembre 2010 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0920031/5-3 du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 4 novembre 2009 rejetant la demande d'admission au séjour de M. Sourake A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a fait injonction de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. Sourake A, qui est de nationalité malienne, est né le 2 janvier 1967 à Nahaly (Mali) et a déclaré être entré en France le 22 septembre 1988, a sollicité le 27 juillet 2009 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 novembre 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande ; qu'il a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 21 juillet 2010 dont le PREFET DE POLICE demande l'annulation, le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. A, a annulé l'arrêté en litige comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que l'ancienneté de son séjour en France constituait un motif exceptionnel ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; Considérant que, pour annuler l'arrêté en litige au motif d'une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif s'est fondé sur l'ancienneté de la présence en France de M. A dont il a estimé qu'elle avait été continue à partir du mois de mars 1999, sur la circonstance qu'il avait travaillé dans la restauration, en qualité de plongeur, sans interruption depuis 2000, sur son intégration à la société française et sur la présence en France de son cousin, et a considéré que la circonstance qu'il avait bénéficié d'une fausse carte de résident ne caractérisait pas une menace pour l'ordre public ; Considérant, toutefois, que le PREFET DE POLICE conteste ce jugement en faisant valoir qu'en 2005, M. A est reparti au Mali, où il a obtenu un nouveau passeport au mois de septembre ; que, si M. A a produit devant le tribunal administratif des bulletins de paie pour la période allant de février 2000 à novembre 2004, ainsi qu'un certificat de son employeur mentionnant son départ en décembre 2004, et diverses autres pièces qui établissent sa présence en France pendant cette période, il n'a produit aucune pièce de nature à établir cette présence par la suite avant le mois d'octobre 2005 au cours duquel il a travaillé pendant une journée et la période qui s'est ouverte au mois de novembre 2005 pour laquelle il a de nouveau produit des bulletins de paie ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la présence continue de M. A en France, sur l'intégration à la société française dont il a également fait état, sans précision, et sur la présence en France d'une personne qu'il a présentée comme son cousin pour considérer qu'il faisait valoir un motif exceptionnel et pour annuler son arrêté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige mentionne notamment, d'une part, que la demande d'admission au séjour ne répond ni à des motifs exceptionnels, ni à des considérations humanitaires compte tenu de la durée de séjour habituel sur le territoire français, et ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, que l'intéressé a été détenteur d'une fausse carte de séjour ; qu'ainsi, cet arrêté comporte l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; Considérant que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant que M. A ne peut davantage soutenir que la commission aurait dû être saisie en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code alors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne justifie pas de sa résidence continue en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A ne justifie pas de la continuité de la résidence en France dont il se prévaut, est célibataire et sans charge de famille et ne soutient pas être démuni d'attaches familiales au Mali où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 novembre 2009 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0920031/5-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 21 juillet 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04368 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.