CETATEXT000024669101 J1_L_2011_09_000001005055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/91/CETATEXT000024669101.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 29/09/2011, 10PA05055, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05055 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BEYREUTHER MINKOV M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2010, présentée pour M. Bereté A, demeurant chez M. Konate B, ..., par Me Beyreuther Minkov, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1016179/8 du 13 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 9 septembre 2010 décidant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour au titre des articles L. 313-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Beyreuther Minkov, avocat de M. A ; Considérant que M. Bereté A, qui est de nationalité mauritanienne, est né le 8 septembre 1980 à Tachott (Mauritanie), et soutient être entré en France en 2005, a sollicité son admission au séjour, ce que le préfet de police a refusé par un arrêté du 2 février 2010, notifié le 9 février 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas contesté devant le tribunal administratif ; qu'il a fait l'objet le 9 septembre 2010 d'une décision du préfet de police le plaçant en rétention en vue de l'exécution de l'arrêté mentionné ci-dessus, en raison de l'impossibilité de procéder à l'exécution de cet arrêté ; que M. A relève appel du jugement du 13 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2010 ; Considérant qu'en application des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable en l'espèce, le placement en rétention d'un étranger pouvait être ordonné, par l'autorité administrative, lorsque cet étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire était expiré, ne pouvait quitter immédiatement le territoire français ; que le maintien en centre de rétention affecte la liberté individuelle de la personne qui en fait l'objet ; que, pour cette raison, au terme d'un délai de quarante-huit heures en centre de rétention, l'article L. 552-1 du même code prévoyait que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance était saisi aux fins de prolongation de la rétention et, qu'en vertu de l'article L. 552-3 dans sa rédaction applicable en l'espèce : l'ordonnance de prolongation de la rétention court à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé à l'article L. 552-1 ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de l'autorité administrative ordonnant le placement en rétention ne pouvait produire effet que pendant quarante-huit heures et, qu'au terme de ce délai, seule une décision de l'autorité judiciaire pouvait maintenir un étranger en rétention, sans l'intervention d'aucune autorité administrative ; qu'ainsi, l'étranger maintenu en rétention, par ordonnance du juge des libertés et de la détention, ne peut utilement contester au-delà de ce terme l'arrêté par lequel le préfet l'a placé en rétention ; que, par suite, saisi dans ces conditions de conclusions dirigées contre la décision préfectorale, le juge administratif doit constater qu'elles sont devenues sans objet ; Considérant que M. A s'est vu notifier le 9 septembre 2010 la décision du préfet de police le plaçant en rétention ; que, par ordonnance du 11 septembre suivant, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de son maintien en rétention jusqu'au 26 septembre 2010 ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A au magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris dirigées contre son placement en rétention étaient devenues sans objet postérieurement à la date du 11 septembre ; que M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat les a rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions M. A à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05055 335-03-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.