CETATEXT000024669107 J1_L_2011_09_000001005453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/91/CETATEXT000024669107.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 29/09/2011, 10PA05453, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05453 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MICHEL M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 novembre 2010, régularisée le 22 novembre 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Shahin A, demeurant chez Association Entraide DOM, n° 4135, boulevard des Batignolles à Paris
(75017), par Me Michel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000337/3-1 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application, modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. Shahin A, qui est de nationalité bangladaise, est né le 2 mars 1975 à Sunamgonj (Bengladesh) et soutient être entré en France le 10 décembre 2004, a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la commission de recours des réfugiés ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 22 janvier 2008, qui a été annulé par un arrêt de la Cour du 2 décembre 2008 ; qu'il a, à la suite de cet arrêt, saisi le préfet de police d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7°) et du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, saisi de cette demande, a estimé dans son avis en date du 24 juillet 2009 que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pourrait bénéficier d'une telle prise en charge dans son pays d'origine que, par un arrêté du 20 août 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué se réfère à l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police le 24 juillet 2009 sur la demande de M. A, qu'aucune disposition en vigueur n'imposait de lui communiquer, et comporte l'exposé de l'ensemble des autres circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; Considérant que M. A soutient qu'il souffre d'un diabète non insulinodépendant de type II dépisté en juin 2005 et de troubles psychiques qui nécessitent des traitements dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourraient lui être dispensés au Bangladesh, et produit un courrier établi le 10 juin 2009 par un praticien hospitalier de l'hôpital Lariboisière et des certificats médicaux des 11 février et 16 décembre 2008 et 6 janvier et 5 mars 2009 du médecin généraliste qui le suit ; qu'il ressort toutefois de ces certificats médicaux que M. A n'était, à la date de l'arrêté attaqué, astreint pour son diabète qu'à des bilans réguliers et, pour son syndrome anxio-dépressif, qu'à la prise de médicaments anxiolytiques ; que ces documents ne permettent pas d'infirmer l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel une absence de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 12 mai 1998, dont les dispositions sont dépourvues de caractère réglementaire ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les moyens que M. A a tirés d'une erreur de droit et d'une violation des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ceux tirés d'une insuffisance de motivation et d'une violation des prescriptions de la circulaire ministérielle du 12 mai 1998 et des dispositions de l'article L. 312-2 du même code, qui sont inopérants, et l'exception tirée de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et la décision fixant le pays de destination de cette mesure, ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que, si M. A fait valoir qu'il a été condamné à quatorze ou à dix années de prison au Bangladesh en août 2004 dans une affaire controuvée de meurtre, que son père et son oncle y ont été assassinés et qu'il y fait l'objet d'une nouvelle procédure, la production de documents tels qu'un rapport de police, le jugement prononçant sa condamnation, le mandat d'arrêt délivré à son encontre et un courrier du 15 décembre 2007 de son avocat qui lui conseille de ne pas revenir dans son pays, est insuffisante pour établir la réalité des risques auxquels il soutient être exposé en cas de retour dans ce pays ; que ces risques ne sont pas davantage établis par les certificats médicaux des 19 septembre 2005 et 6 janvier 2009 selon lesquels les cicatrices qu'il présente et les troubles psychiques dont il souffre pourraient être en relation avec les violences qu'il déclare avoir subies dans son pays ; que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il n'est pas fondé à faire état d'une impossibilité de recevoir les soins qui lui sont nécessaires dans ce pays ; que, par suite, il n'est pas fondé à invoquer les dispositions précitées ; que sa demande visant à obtenir le statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision confirmée par la Commission de recours des réfugiés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être écartées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05453 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.