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10PA05788

CETATEXT000024669109 J1_L_2011_09_000001005788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/91/CETATEXT000024669109.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 29/09/2011, 10PA05788, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05788 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ YOMO M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 décembre 2010, régularisée le 13 décembre 2010 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005839/3-3 du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 19 février 2010, refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Zohra , épouse , l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme , épouse , devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco tunisien du 17 mars 1988, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que Mme Zohra , épouse , qui est de nationalité tunisienne, est née le 28 septembre 1947 à Tunis, et soutient être entrée en France le 3 août 1999, a sollicité un titre de séjour, à titre principal, en tant qu'ascendante d'un ressortissant français sur le fondement du

  1. b)du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, et, subsidiairement, au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 février 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de Mme , épouse , a annulé son arrêté au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, pour annuler l'arrêté en litige au motif d'une atteinte excessive au droit de Mme , épouse , au respect de sa vie privée et familiale, le tribunal administratif s'est fondé sur son âge, sur la durée de sa présence en France dont il a estimé qu'elle avait été continue au cours des six années qui avaient précédé l'arrêté, sur la circonstance qu'elle vivait sous le toit de sa fille de nationalité française, et sur la présence en France de son fils ; Considérant, toutefois, que le PREFET DE POLICE conteste ce jugement en faisant valoir, notamment, que Mme , épouse , n'établit pas l'ancienneté de sa présence en France, ne fait état d'aucune circonstance particulière rendant indispensable sa présence auprès de ses deux enfants, ne démontre pas être démunie de ressource et être financièrement prise en charge par sa fille, et n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale en Tunisie où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans et où réside notamment son mari, dont elle prétend être séparée sans toutefois produire aucune pièce de nature à l'établir ; que l'attestation d'assurance assistance en voyage, les pièces médicales, les documents de l'aide médicale d'Etat, la lettre du président du Conseil général des Hauts-de-Seine et la convocation à la sous préfecture de Boulogne-Billancourt, produites par Mme , épouse , devant le tribunal administratif n'établissent en effet pas la réalité de sa présence en France pendant les années 1999, 2002 et 2003 ; que l'attestation de sa fille et les bulletins de paie de cette dernière pour les mois de février à août 2009 n'établissent par ailleurs pas la réalité de la prise en charge financière dont elle se prévaut ; qu'elle ne produit aucune pièce relative à ses ressources et aucune pièce de nature à établir la réalité de sa séparation d'avec son mari qui demeure en Tunisie ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et sur une méconnaissance des stipulations précitées pour annuler son arrêté du 19 février 2010 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme , épouse , devant le Tribunal administratif de Paris et en appel ; Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2010-00004 du 6 janvier 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 12 janvier suivant, le PREFET DE POLICE a donné à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour rejeter la demande de titre de séjour sur le fondement du
  2. b)du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, le PREFET DE POLICE a notamment indiqué, d'une part, que Mme , épouse , n'apportait pas les preuves d'une prise en charge par sa fille de nationalité française, et d'autre part, que la seule déclaration de prise en charge par cette dernière après son arrivée en France ne lui permettait pas de prétendre à la qualité d'ascendante à charge ; que le PREFET DE POLICE a par ailleurs visé l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiqué qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de cet article, en l'absence de preuve du caractère ancien et habituel de sa résidence en France et en l'absence de considération humanitaire et de motif exceptionnel ; qu'ainsi, son arrêté comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est suffisamment motivé ; que Mme , épouse , n'établit pas qu'il ne résulterait pas d'un examen particulier de sa situation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; Considérant, d'une part, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne la durée de la présence en France de Mme , épouse , le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; Considérant, d'autre part, qu'ainsi que le PREFET DE POLICE l'a, contrairement à ce que soutient Mme , épouse , relevé dans son arrêté, elle ne fait état d'aucune considération humanitaire et d'aucun motif exceptionnel de nature à faire regarder la décision lui refusant un titre de séjour comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit (...)
  3. b)A l'enfant tunisien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants tunisiens d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'attestation de la fille de Mme , épouse , et ses bulletins de paie pour les mois de février à août 2009 n'établissent pas la réalité de la prise en charge financière dont elle se prévaut ; Considérant, d'autre part, que si Mme , épouse , soutient que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur de droit en relevant dans sa décision qu'elle devait établir sa qualité d'ascendante à charge dès sa demande de visa, il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de ce qu'elle ne justifiait pas être à la charge de sa fille ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce: Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. / Tout membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3, ressortissant d'un Etat tiers, est admis sur le territoire français à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il soit muni, à défaut de titre de séjour en cours de validité, d'un passeport en cours de validité, d'un visa ou, s'il en est dispensé, d'un document établissant son lien familial. L'autorité consulaire lui délivre gratuitement et dans les meilleurs délais le visa requis sur justification de son lien familial et qu'aux termes de l'article R. 121-2 de ce code : Il est accordé aux ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 et à l'article L. 121-3 qui ne disposent pas des documents d'entrée prévus à l'article R. 121-1 tous les moyens raisonnables leur permettant de se les procurer dans un délai raisonnable ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement en France, avant de procéder à leur refoulement ; Considérant que Mme , épouse , ne saurait invoquer ces dispositions alors qu'elle n'entre pas dans la situation qu'elles visent ; Considérant en deuxième lieu, que les moyens tirés de méconnaissances des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du
  4. b)du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que l'exception tirée de l'illégalité de cette décision, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 19 février 2010 en tant qu'il fixe le pays de destination vise expressément l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que Mme , épouse , n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé ; que Mme , épouse , n'établit pas qu'il ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme , épouse , ne saurait en tout état de cause soutenir utilement que la décision fixant le pays de destination serait intervenue irrégulièrement, faute de viser l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et alors qu'elle n'a pas pu présenter ses observations dans les conditions prévues par les dispositions de cet article ; Considérant en troisième lieu, que les moyens tirés de méconnaissances des dispositions des articles R. 121-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du
  5. b)du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que l'exception tirée de l'illégalité de ces décisions, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 février 2010 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme , épouse , présentées devant la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1005839/3-3 du Tribunal administratif de Paris du 2 novembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme , épouse , devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA05788

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