CETATEXT000024669110 J1_L_2011_09_000001100086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/91/CETATEXT000024669110.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 29/09/2011, 11PA00086, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00086 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ KARL M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 janvier 2011 et régularisée le 10 janvier 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Mamoudou A, demeurant chez Mme Marthe B, ..., par Me Karl, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1008311 du 20 septembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. Mamoudou A, qui est de nationalité guinéenne, est né le 15 juin 1987 à Touba (Guinée), et soutient être entré en France le 15 décembre 2006, a sollicité le 21 décembre 2006 une carte de résident au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 8°) de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 9 décembre 2009, le préfet de police a refusé son admission au séjour par application du 4°) de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 13 janvier 2010 notifiée le 18 janvier 2010, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du même code, a rejeté sa demande tendant à obtenir le statut de refugié ; qu'il a saisi le 23 avril 2010 la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 2 février 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 20 septembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a soulevé à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté contesté un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui était assorti de l'énoncé de faits susceptibles de venir à son soutien comportant des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; Considérant que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2010-00004 du 6 janvier 2010 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 janvier suivant, le préfet de police a donné à Mlle Cécile Sebban, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour, assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Considérant que la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, écarte expressément l'application des articles L. 314-11, 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique notamment que la demande formée par l'intéressé a été rejetée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 janvier 2010 notifiée le 18 janvier 2010, que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas suspensif et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cette décision comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué, rappelée ci-dessus, que le préfet de police se serait cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A en raison des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, sont inopérants à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour qui, par elle-même, n'implique pas son retour en Guinée ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour, en particulier le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, ne sont pas fondés ; que l'exception tirée de l'illégalité de ce refus, soulevée contre l'obligation de quitter le territoire français, et le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette mesure ne peuvent, par suite, qu'être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (...) ; qu'aux termes de l'article 14 de cette même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, si M. A soutient que cette dispense de motivation, introduite par l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, constituerait une mesure discriminatoire contraire aux stipulations précitées des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas qu'elle comporterait une discrimination au regard du droit à un procès équitable qui résulte de l'article 6, paragraphe 1, contraire à l'article 14 de la convention ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de l'avis du 15 janvier 2008 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, pour faire obstacle à l'application d'une disposition législative ; que le moyen relatif à la motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit par suite être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. A soutient que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français serait de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable, tel que consacré par les stipulations précitées de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle le priverait de la possibilité de se présenter devant la Cour nationale du droit d'asile, il n'est pas porté atteinte à ce droit lorsque l'étranger a, en vertu des textes de procédure applicables à ce litige, la faculté de se faire représenter devant son juge par un conseil ou par toute autre personne ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant, que M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 janvier 2010, soutient qu'il encourt des risques de persécutions en raison de son militantisme dans un parti politique d'opposition ; qu'à l'appui de ce moyen, il fait valoir, qu'ayant participé à une action de mobilisation visant à boycotter les élections législatives, il aurait été interpellé et incarcéré et que son père aurait été assassiné ; que les pièces qu'il verse aux débats ne justifient toutefois pas de la réalité des menaces que comporterait son retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi les moyens qu'il tire de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe la Guinée comme pays de destination de son éloignement du territoire français, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 février 2010 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de la Guinée ; qu'ainsi, sa demande doit être rejetée, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris n° 1008311 du 20 septembre 2010 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 11PA00086 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.