CETATEXT000024669116 J1_L_2011_09_000001101342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/91/CETATEXT000024669116.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 29/09/2011, 11PA01342, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01342 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MARTAGUET M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2011, présentée pour M. Ravi A, demeurant Cimade-Gobelins n° 3409, BP 10354
(75625)Paris cedex, par Me Martaguet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1008223 du 22 novembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2010 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 et de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité bhoutanaise, a demandé une carte de résident au titre de l'asile sur le fondement de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 2 février 2010 le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que M. A demande l'annulation de l'ordonnance du 22 novembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur la légalité du refus de titre : Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 6 janvier 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, le préfet de police a donné à Mme Cécile Sebban, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire ; que si M. A allègue que le préfet de police n'aurait pas été empêché, il n'apporte aucun commencement de preuve de son affirmation ; que, par suite, l'incompétence alléguée de l'auteur de l'acte n'et pas fondée ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué expose les motifs de droit et les considérations de fait tirées de l'examen particulier de la situation personnelle du demandeur pour lesquels ce dernier ne peut se voir délivrer le titre de séjour sollicité ; qu'ainsi le refus de titre est motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et sous réserve de la régularité de son séjour, la carte de résident est de plein droit accordée à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ; que, par décision du 6 novembre 2009, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile présentée par M. A ; que, par suite, ce dernier ne pouvait se voir délivrer un titre sur le fondement de cet article ; que M. A ne dit pas en quoi le préfet de police, qui n'y était pas tenu, se serait à tort abstenu de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel de sa situation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; que, par sa décision susmentionnée, la Cour nationale du droit d'asile a refusé d'accorder à M. A le bénéfice de la protection subsidiaire ; que, par suite, ce dernier n'avait pas davantage droit à un titre de séjour sur le fondement de cet article ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir présenté sa demande d'asile M. A a été régulièrement mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que cet article aurait été méconnu manque donc en fait et doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été régulièrement mis en possession d'autorisations provisoires de séjour, jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui a rejeté sa demande ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas bénéficié d'autorisations de séjour durant le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile manque en fait et doit être écarté ; que le préfet de police n'était tenu d'attendre, ni l'issue du simple recours en erreur matérielle déposé par l'intéressé devant cette juridiction à l'encontre de son arrêt, ni celle de la nouvelle demande de M. A devant l'O.F.P.R.A. tendant à se voir accorder le statut d'apatride, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué ; Considérant, en septième lieu, qu'il n'appartient pas au préfet d'accorder au demandeur le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des dispositions de cet article est inopérant ; Considérant, enfin qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né en 1980 et entré en France en 2008, est célibataire sans charge de famille et n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que dans ces conditions, et quand bien même l'intéressé serait-il titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier, le refus de titre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A excipe de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette exception d'illégalité ne peut qu'être écartée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable lors de l'intervention de l'arrêté : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, qu'il résulte de ces dispositions mêmes que l'obligation de quitter le territoire n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; Considérant, par ailleurs qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le préfet de police, qui a à bon droit refusé au requérant la délivrance du titre de séjour demandé, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en obligeant ce dernier à quitter le territoire ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne peut exciper de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de son éloignement ; Considérant, en second lieu, que M. A reprend à l'encontre de la décision fixant le pays de destination les mêmes moyens que ceux invoqués à l'encontre du refus de titre ; que ces moyens doivent, dès lors, être écartés pour les mêmes motifs ; Considérant, enfin, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. A fait valoir, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi incluse dans l'arrêt, qu'en cas de retour dans son pays d'origine il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun commencement de preuve de la réalité de ses craintes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01342 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.