CETATEXT000024669118 J1_L_2011_09_000001101360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/91/CETATEXT000024669118.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 29/09/2011, 11PA01360, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01360 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ DOSE M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2011, présentée pour M. Nour Eddine A, demeurant chez M. Abdelkader B ..., par Me Dose, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014164/6-3 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 juin 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. Nour Eddine A, qui est de nationalité algérienne, est né le 20 mars 1969 à Sidi Akkacha (Algérie), et est entré en France le 2 juillet 1999, a sollicité le 12 mai 2010 son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 21 juin 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; Considérant que, si M. A soutient qu'étant entré en France le 2 juillet 1999, il aurait résidé de manière habituelle sur le territoire pendant plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il n'établit pas sa présence continue pendant les six derniers mois de l'année 1999, en se bornant à produire son visa d'entrée en France ainsi qu'une attestation d'accueil pendant 47 jours, du 15 juin au 30 juillet 1999, et sa présence pendant les années 2000 et 2001, en ne produisant qu'une ordonnance de soins du 9 avril 2000, un compte rendu d'analyse médicale du 12 avril 2000, une ordonnance du 23 octobre 2000 , le résultat d'un examen radiographique du 6 mars 2001 et deux duplicatas d'ordonnances des 21 et 27 septembre 2001 ; que les autres pièces qu'il a produites n'établissent d'ailleurs pas sa présence continue en France pendant les années 2004 et 2005 ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations précitées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A se prévaut de la durée de sa présence en France et soutient qu'il a exercé en 2006 une activité professionnelle dans les métiers du bâtiment comme aide peintre sur les chantiers, qu'il dispose d'une promesse d'embauche en vue d'exercer un emploi de manoeuvre et qu'il est bien intégré à la société française ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, il ne démontre pas, par les documents qu'il produit, avoir résidé de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis 1999 ; qu'il ne conteste pas être célibataire sans charge de famille sur le territoire français et avoir conservé des attaches familiales en Algérie où résident sa mère et ses frères et soeurs et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations précitées, ni comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01360 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.