CETATEXT000024669132 J2_L_2011_09_000000902540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/91/CETATEXT000024669132.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 27/09/2011, 09LY02540, Inédit au recueil Lebon 2011-09-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02540 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL CABINET IVORRA- LASSUS M. Juan SEGADO Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2009, présentée pour M. et Mme Louis A, demeurant au ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800526 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 juillet 2009 en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que : - les intérêts de placements financiers effectués en Slovénie perçus en 2003 et 2004 n'étaient pas imposables en France dès lors qu'ils étaient considérés comme résidents slovènes, que ces intérêts n'étaient pas imposables en Slovénie, que l'administration ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 165 bis du code général des impôts et des stipulations de la convention franco-yougoslave du 28 mars 1974 qui traitent de la double imposition alors qu'il n'y a pas de conflit de double imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 20 avril 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les redressements en litige ayant été imposés sur le fondement du 2° de l'article 4 bis du code général des impôts, elle demande une substitution de base légale pour maintenir ces impositions sur le fondement des articles 4 A et 4 B, M. et Mme A ayant leur domicile fiscale en France dès lors que leur résidence principale était en France et qu'ils y exerçaient en outre une activité professionnelle, et qu'ils devaient être ainsi passibles à l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'ils sont par ailleurs résidents français en vertu des stipulations de l'article 4 de la convention franco-yougoslave du 28 mars 1974 dès lors qu'ils disposaient en France d'un foyer d'habitation permanent où se trouvait le centre de leurs intérêts vitaux ; que les intérêts des placements effectués en Slovénie par les requérants, résidents français, étaient ainsi imposables en France en vertu de l'article 11 de ladite convention qui leur était applicable, ainsi qu'en tout état de cause sur le fondement du droit interne ; Vu l'ordonnance prise le 16 novembre 2010 sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 10 décembre 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-yougoslave du 28 mars 1974 en matière d'impôts sur les revenus ; Vu l'échange de lettres des 28 mars et 25 mai 1994 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Slovénie relatif à la succession en matière de traités conclus entre la France et la république socialiste fédérative de Yougoslavie, ensemble ses deux annexes ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle dont ont fait l'objet M. et Mme A et d'un contrôle de la SCI La Carniole dont ils détenaient la totalité du capital, l'administration leur a notifié des redressements au titre des années 2003, 2004 et 2005 relatifs à des intérêts provenant de placements financiers effectués en Slovénie qui ont été réintégrés dans leurs revenus imposables desdites années dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 juillet 2009 en ce qu'il rejette leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 à raison de ces redressements, ainsi que des pénalités y afférentes ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française et qu'aux termes de l'article 4 B du même code :
- Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. ; qu'aux termes de l'article 120 dudit code dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : Sont considérés comme revenus au sens du présent article : / 1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger quelle que soit l'époque de leur création ; ; qu'aux termes de l'article 165 bis du code général des impôts : Nonobstant toute disposition contraire du présent code, sont passibles en France de l'impôt sur le revenu tous revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la convention du 28 mars 1974 conclue entre les gouvernements français et yougoslave susvisée dont les effets se sont poursuivis entre la France et la Slovénie au cours des années d'imposition en litige en vertu d'échanges de lettres susvisés entre le gouvernement français et le gouvernement slovène en date des 28 mars et 25 mai 1994 :
- Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue./
- Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, son statut est déterminé d'après les règles suivantes : a. Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b. Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d. Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord./
- Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective. ; qu'aux termes de l'article 11 de ladite convention : Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat ; Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer -en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office- si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; que la convention franco-yougoslave en vigueur au cours des années d'imposition en litige s'applique aux personnes qui étaient résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats et aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de ces deux Etats ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années litigieuses, M. A, qui possède la double nationalité française et slovène, disposait avec son épouse d'une résidence principale en France à Pont-du-Château (Puy de Dôme), et exerçait une activité professionnelle à Vertaizon (Puy de Dôme) à proximité de son domicile alors que son épouse était salariée de la manufacture Michelin ; que les requérants, qui ont d'ailleurs souscrit leurs déclarations de revenus auprès du centre des impôts de Clermont-Ferrand Nord-Est, avaient ainsi leur foyer en France au sens du a) du
- de l'article 4 B du code général des impôts et, au surplus, exerçaient tous deux en France une activité professionnelle au sens du b) dudit article ; qu'ainsi, ils devaient être regardés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens desdites dispositions ; qu'ils étaient donc en principe passibles de l'impôt sur le revenu en France pour l'ensemble de leurs revenus sur le fondement des dispositions précitées des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, y compris pour les intérêts perçus de placements effectués en Slovénie eu égard aux dispositions précitées de l'article 120 ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants font valoir, sans être contredits, que M. A était, au cours des années en litige, résident de ce pays en produisant une attestation du ministère des finances de la République de Slovénie ; qu'il résulte cependant de l'instruction que M. et Mme A, qui avaient aussi leur domicile fiscal en France en vertu des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts précitées, étaient également résidents en France au sens du
- des stipulations de l'article 4 précitées ; que, M. A était ainsi résident des deux Etats au sens de ces stipulations ; qu'ensuite, M. et Mme A, comme il a été dit ci-dessus, avaient leur résidence principale en France où ils exerçaient tous deux leur activité professionnelle, et qu'ils disposaient ainsi d'un foyer d'habitation permanent en France, où se trouvait le centre de leurs intérêts vitaux au sens des stipulations précitées ; que, dans ces conditions, les requérants devaient être regardés comme étant des résidents en France au sens du a) du
- de l'article 4 de la convention précitée où ils se trouvaient, par conséquent, fiscalement domiciliés tant au regard des dispositions du code général des impôts que des stipulations de la convention franco-yougoslave précitées ; Considérant enfin, que ni les stipulations de la convention franco-yougoslave, ni la circonstance alléguée par les requérants que les intérêts n'étaient pas imposés en Slovénie, alors que l'article 11 de ladite convention prévoyait que les intérêts provenant de Slovénie et payés à un résident de France, comme c'était le cas de M. A, n'étaient imposables qu'en France, ne faisaient obstacle à l'imposition desdits revenus en France au nom des requérants qui devaient être regardés comme fiscalement domiciliés en France tant au regard de la loi interne qu'au regard de la convention franco-yougoslave ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Louis A et au le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2011, où siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Segado et Levy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 27 septembre
- '' '' '' '' 2 N° 09LY02540 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales. 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. 19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition. 26-055-01-06 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit à un procès équitable (art. 6).