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09LY02969

CETATEXT000024669144 J2_L_2011_09_000000902969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/91/CETATEXT000024669144.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 27/09/2011, 09LY02969, Inédit au recueil Lebon 2011-09-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02969 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL GUY FARCY M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour M. Philippe A, demeurant chez Mme B ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506084 du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, mises à sa charge au titre de l'année 2004, pour un montant total de 30 214 euros, mis en recouvrement les 31 juillet et 14 octobre 2005 dans les rôles de la commune de Romans sur Isère ; 2°) de constater le non-lieu à statuer sur l'ensemble de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'administration fiscale lui a accordé le dégrèvement de l'ensemble des impositions en litige, pour un montant de 30 971 euros par un avis du 29 mars 2008, postérieur à l'introduction de sa demande de première instance ; que ce litige ayant ainsi perdu son objet, le Tribunal était tenu de prononcer un non-lieu à statuer, et ne pouvait, comme il l'a fait, rejeter ses conclusions, alors privées d'objet ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le dégrèvement dont se prévaut M. A ne porte pas sur les impositions en litige dans le jugement dont il fait appel, établies dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, mais sur des impositions supplémentaires établies dans la catégorie des traitements et salaires, au terme d'une procédure distincte, et mises en recouvrement le 30 septembre 2007 par voie de rôle supplémentaire ; que dès lors, ce dégrèvement étant parfaitement étranger à l'objet du litige sur lequel a statué le jugement attaqué, la requête de M. A tendant à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer dans cette affaire, doit être rejetée ; Vu l'ordonnance en date du 20 mai 2010 fixant la clôture d'instruction au 12 juin 2010 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant qu'au terme d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a mis à la charge de M. A un supplément de cotisations d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2004, pour un montant de 30 971 euros ; qu'après que ces rappels ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2007, par rôle supplémentaire, le directeur du centre des impôts de Romans sur Isère en a prononcé le dégrèvement total, par une décision du 29 mars 2008 ; que cet avis de dégrèvement est entièrement étranger à l'objet des conclusions dont M. A avait précédemment saisi le Tribunal administratif de Grenoble, le 7 décembre 2005, qui tendaient à la décharge d'impositions établies au titre de la même année 2004, conformément à la déclaration d'ensemble qu'il avait régulièrement souscrite, et avaient été mises en recouvrement le 31 juillet 2005 pour un montant de 13 300 euros s'agissant de l'impôt sur le revenu, et le 14 octobre 2005 pour un montant de 16 028 euros, s'agissant des contributions sociales ; que, par suite, la demande enregistrée sous le n° 0506084 n'était nullement affectée par le dégrèvement susévoqué, dont se prévaut en appel M. A, et n'avait rien perdu de son objet lorsque, le 30 octobre 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a statué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande n° 0506084 ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A est condamné à payer une amende pour recours abusif de 1 500 euros. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 27 septembre 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02969 54-05-05-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Absence.

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