10LY00190
CETATEXT000024669146 J2_L_2011_09_000001000190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/91/CETATEXT000024669146.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/09/2011, 10LY00190, Inédit au recueil Lebon 2011-09-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00190 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE CABINET MUSSO M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010, présentée pour M. Gilles A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900041 et n° 0900042 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 novembre 2009 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 18 décembre 2007 par lesquelles la commission d'amélioration de l'habitat du Cantal a prononcé le reversement partiel des subventions perçues pour les logements n° 3 et n° 5 d'un immeuble situé 13 place d'Armes à Saint-Flour et des décisions du 23 octobre 2008 par lesquelles le comité restreint de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté ses recours hiérarchiques ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que la subvention a été accordée à la SARL Pierres de France et les sommes ont été perçues par cette dernière ; que cette société n'est plus en activité depuis le 31 décembre 2003 et la clôture de la liquidation a été réalisée et a fait l'objet d'une publication ; qu'aucune décision ne peut donc être prise à l'encontre de ladite société ; que la responsabilité du dirigeant d'une SARL ne peut être recherchée par un tiers que dans l'hypothèse, en application de l'article 1850 du code civil, d'une faute détachable des fonctions, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, c'est-à-dire dans l'hypothèse d'une faute dolosive ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Vu le jugement attaqué ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 février 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2011 ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2011, présenté pour l'Agence nationale de l'habitat, qui demande à la Cour :
L'Agence nationale de l'habitat soutient que :
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 24 mars 2001, la clôture de l'instruction a été reportée au 27 avril 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 2006 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit le 28 avril 2011 pour le requérant, après la clôture de l'instruction, n'a pas été examiné par la Cour ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :
Considérant que, par un jugement du 5 novembre 2009, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de M. A tendant à l'annulation des décisions du 18 décembre 2007 par lesquelles la commission d'amélioration de l'habitat du Cantal a prononcé le reversement partiel des subventions perçues pour les logements n° 3 et n° 5 d'un immeuble situé 13 place d'Armes à Saint-Flour et des décisions du 23 octobre 2008 par lesquelles le comité restreint de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté ses recours hiérarchiques ; que M. A relève appel de ce jugement ;
Considérant que pour demander à la Cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. A soutient, en premier lieu, qu'aucun remboursement ne peut lui être demandé, dès lors que la subvention litigieuse a été attribuée à la SARL Pierres de France, et non à lui-même, et que, même s'il était le gérant de cette société, il n'a commis aucune faute au sens de l'article L. 223-22 du code de commerce, en deuxième lieu, qu'en tout état de cause, le délai de prescription de trois ans prévu par l'article L. 223-23 de ce code était expiré, en troisième lieu, que les engagements auxquels le bénéfice de la subvention était subordonné ont été respectés, et, enfin, que l'Agence nationale de l'habitat a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui demandant de rembourser une somme de 2 492 euros pour l'appartement n° 3 et une somme de 1 319 euros pour l'appartement n° 5 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Agence nationale de l'habitat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de l'Agence nationale de l'habitat sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre, M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers Lu en audience publique, le 27 septembre 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00190 38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.