CETATEXT000024669160 J2_L_2011_09_000001000856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/91/CETATEXT000024669160.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 27/09/2011, 10LY00856, Inédit au recueil Lebon 2011-09-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00856 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL FARCY M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu le recours, enregistré le 9 avril 2010 par télécopie, sous le n° 10LY00856, régularisé par courrier le 12 avril 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ÉTAT ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 0800289 et 0800292 du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvement social, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles M. Philippe A a été assujetti au titre de l'année 2000, 2001 et 2002 dans les rôles de la commune de Peyrins, et des pénalités y afférentes ; 2°) de remettre à la charge de M. et Mme Philippe A les impositions litigieuses au titre du 1er janvier 2000 au 30 juin 2002, et de M. A au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2002 ; Le MINISTRE soutient : - que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, dès lors qu'il a statué sur les impositions de deux foyers fiscaux distincts, les redressements contestés ayant été mis à la charge de M. et Mme A s'agissant de l'année 2000, 2001 et du premier semestre 2002, et de M. A seul, s'agissant du second semestre 2002 ; - que le vice de procédure dont le Tribunal administratif de Grenoble a considéré qu'il entachait l'examen de la situation fiscale personnelle dont M. A avait fait l'objet, ne pouvait, à le supposer même constitué, entraîner la décharge de l'ensemble des impositions en litige, dès lors qu'une partie d'entre elles ne résultaient pas de la mise en oeuvre de cette procédure contradictoire dès lors que les rehaussements de revenus distribués avaient été établis par voie de conséquence de la vérification de comptabilité dont la société MCCM import avait fait l'objet, et que les rappels de contribution sociale généralisée résultaient d'un contrôle sur pièces ; - que M. A ne développe aucun moyen propre au bien-fondé des redressements en matière de revenus fonciers et de contribution sociale généralisée déductible ; - que le vice de procédure tiré d'un défaut de débat contradictoire au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle, retenu par les premiers juges, n'est au demeurant pas fondé ; qu'en ce qui concerne les rectifications en matière de revenus des capitaux mobiliers, les agendas professionnels saisis dans le cadre d'une visite domiciliaire au domicile de M. A n'avaient pas été exploités dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle de ce dernier, mais dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société dont il était le gérant, et ont donné lieu à un débat contradictoire dans le cadre de cette dernière procédure ; qu'en outre, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa version jointe aux avis d'examen de la situation fiscale personnelle, ne prévoyait nullement que le vérificateur ait recherché un dialogue avant même l'envoi de lettres de demande de justifications de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, le débat a, en l'espèce, été mené dès le départ de la procédure ; - que l'intégralité des documents saisis dans la chambre/bureau de M. A, lors de la visite domiciliaire, lui a été restituée, ainsi que l'indique le procès-verbal de restitution du 10 janvier 2003 ; d'une façon générale, toutes les garanties visées à l'article L. 16 B, sur les visites domiciliaires, ont été respectées ; que notamment, contrairement à ce que soutient le demandeur, la mise en oeuvre d'une visite domiciliaire n'a pas à être précédée de l'engagement d'une procédure de contrôle, et donc d'un débat contradictoire préalable ; qu'en revanche, comme il se doit, l'utilisation des documents saisis a, elle, été précédée de l'ouverture d'une vérification de comptabilité, par un avis informant le contribuable de toute l'étendue de ses droits, ainsi que de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. A ; - que M. A a eu communication des pièces obtenues par l'exercice du droit de communication, qu'il avait en outre en sa possession ; qu'en tout état de cause, ces factures étant établies au nom de l'intéressé, elles auraient pu ne pas lui être communiquées sans que cela influence la régularité de la procédure ; - que s'agissant du bien-fondé des rectifications en matière de revenus de capitaux mobiliers, le caractère professionnel des frais de déplacements de M. A, déduits par la société MCCM Import, n'a pas été établi au cours de la vérification de comptabilité, faute de justifications précises sur les lieux et dates de ces trajets, M. A s'étant notamment refusé à tout échange sur le détail de ces états de frais, dont les données s'écartent fréquemment de celles contenues dans l'agenda de l'intéressé ; que les rehaussements résultant de cette distribution occulte ne sauraient être regardés comme une double taxation ; qu'il incombe à M. A, s'il estime avoir indûment exposé la taxe sur les véhicules de sociétés, de solliciter le remboursement de cette taxe auprès des services d'assiette compétents ; que les conclusions d'un précédent contrôle fiscal, portant sur une période différente, ne sauraient avoir la nature ou la portée d'une prise de position formelle, étant au surplus observé que la similitude des faits en cause n'est pas démontrée ; - que s'agissant des revenus d'origine indéterminée de l'année 2001, la nature et l'origine des flux en cause ne sont pas établies par le demandeur qui n'établit pas ses allégations selon lesquelles certains crédits regardés comme injustifiés par l'administration fiscale trouveraient leur origine dans le remboursement d'avances de trésorerie en espèces consenties à des tiers ; - que s'agissant du bien-fondé des rectifications en matière de revenus d'origine indéterminée du second semestre de l'année 2002, le caractère non imposable de la somme globale de 842,48 euros, créditée au compte de M. A par la remise de deux chèques, n'est pas justifié ; que l'allégation selon laquelle cette taxation n'aurait pas été soumise à la commission départementale des impôts manque en fait ; - que les pénalités de retard n'avaient pas à être motivées dans la proposition de rectification ; que la différence de taux entre ceux institués à l'article 1727 du code général des impôts et ceux des intérêts moratoires prévus aux articles L. 207 et 208 du livre des procédures fiscales n'est contraire à aucun texte ni principe ; - que les pénalités pour mauvaise foi instituées à l'article 1729 du code général des impôts ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la mauvaise foi est établie, s'agissant des distributions occultes, par le refus constant de M. A de justifier avec précision du caractère professionnel de ses frais de déplacement, déduits par la société MCCM Import, qui était démenti par les anomalies constatées, dont, en sa qualité de gérant, il ne pouvait qu'avoir connaissance ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2010, présenté pour M. Philippe A ; M. Philippe A conclut au rejet du recours, et demande à la Cour la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que les notifications de redressements sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - que l'administration n'a, tout au long de la procédure, pas remis en cause le principe de ses déplacements professionnels ; qu'il faisait l'avance de ses frais de déplacements, engagés pour le compte de la société MCCM Import, avec ses véhicules personnels, auprès de ses clients mais aussi de prospects ; que la réalité des trajets est pour l'essentiel établie par les tickets de péages ; que les discordances relevées entre agendas et états de frais s'expliquent par des changements d'emploi du temps résultant d'impératifs professionnels ; que le nom des clients visités était reporté sur les états de frais, ainsi que l'atteste la copie de ceux-ci produite en annexe à ses écritures ; que l'absence de frais de restaurant et d'hôtellerie ne saurait compromettre le caractère professionnel de ses déplacements, dès lors qu'il déjeunait rarement, et en outre ne demandait pas le remboursement de ses repas et nuitées, oubliant le plus souvent de faire établir de telles factures ; que le précédent contrôle fiscal de la société MCCM Import avait donné lieu à l'assujettissement à la taxe sur les véhicules de sociétés de son véhicule personnel, réputé ainsi utilisé à plus de 85 % pour ses besoins professionnels ; que lors de ce contrôle précédent, le service avait également admis tant le principe que les modalités des remboursements de ses frais de déplacements ; qu'à ce titre, ces dernières étant demeurées inchangées, une prise de position formelle de l'administration lui est opposable sur ce point, en vertu des articles L. 80 A et B du livre des procédures fiscales ; que les discordances de kilométrage retenues par l'administration fiscale sont erronées ; qu'en outre, le vérificateur a omis de tenir compte de l'utilisation de véhicules de remplacement ; qu'il n'a ni attaches familiales ni intérêts patrimoniaux à Istres ou Aix en Provence, contrairement à ce qu'estime l'administration pour remettre en cause le caractère professionnel de ses déplacements dans ces villes, où il a au demeurant une clientèle ; que le rejet de l'intégralité des frais de déplacements révèle une application non mesurée de la loi fiscale, contraire aux préconisations contenues dans la réponse à M. B, député, en date du 18 juillet 1954 ; que ce chef de redressement est fondé sur une base légale erronée, le c) de l'article 111 du code général des impôts ne pouvant s'appliquer en l'espèce, le bénéficiaire de ces indemnités étant suffisamment désigné dans la comptabilité de la société ; que le maintien de ces redressements engendrerait une double imposition, dans la catégorie des traitements et salaires dont il tirait ses revenus lui permettant de faire l'avance et dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; - qu'il justifie suffisamment de l'origine et de la nature des crédits bancaires taxés en tant que revenus d'origine indéterminée ; que s'agissant de l'année 2001, deux versements proviennent de remboursement d'avances qu'il avait consenties à des tiers, en espèces, ainsi que cela peut être observé à l'examen de leurs retraits de numéraire retracés sur les copies des relevés bancaires de M. et Mme A ; que les autres crédits en litige au titre de l'année 2001 résultent également de remboursement d'avances faites à un autre tiers, que ce dernier a remboursées par le truchement du compte courant d'associés qu'il détenait dans deux de ses sociétés ; que ces dernières étant en liquidation judiciaire, la preuve comptable du débit de ces comptes courants est impossible à apporter ; - que l'administration n'a pas respecté son obligation de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du chef de redressement issu de la taxation des crédits bancaires en tant que revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2002 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre : - que son recours tend à ce que les impositions en litige soient remises à la charge de chacun des deux foyers fiscaux respectivement assujettis aux impositions contestées ; - que les propositions de rectification au terme desquelles ont été établies les impositions contestées indiquent la nature, le montant et le motif des rectifications envisagées et sont par suite suffisamment motivées, conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, qu'il développe ; il soutient en outre, par une question prioritaire de constitutionnalité, que les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts méconnaîtraient le principe de proportionnalité et de personnalisation des peines qui découle de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu l'ordonnance en date du 17 février 2011 fixant la clôture d'instruction au 18 mars 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant qu'après avoir fait l'objet, le 18 octobre 2002, d'une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, M. A, alors gérant de la SARL MCCM Import, qui exerçait une activité de négoce en gros d'articles de vannerie, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2000, 2001 et 2002, et d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle d'ensemble, au titre des années 2001 et 2002 ; qu'à l'issue de ces procédures, l'administration a assujetti M. et Mme A, au titre des années 2000, 2001 et du premier semestre 2002, et M. A seul, au titre du second semestre 2002, à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, à raison de revenus fonciers non déclarés, de revenus de capitaux mobiliers issus d'avantages occultes procurés à M. A par la société MCCM, ainsi que de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, les redressements relatifs aux remboursements de frais de déplacements de M. A ont été assortis de majorations pour mauvaise foi ; que ces compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été partiellement dégrevés à la suite des observations du contribuable, ainsi qu'en première instance ; que, par un jugement n° 0800289 et 0800292 du 30 octobre 2009, le Tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la demande de M. A, a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales restant en litige ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT interjette régulièrement appel de ce jugement, en ce qu'il a prononcé la décharge des impositions contestées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que dans ses demandes présentées au Tribunal administratif de Grenoble, M. A a contesté, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il avait été seul assujetti, pour les revenus et bénéfices qu'il a perçus au cours du second semestre 2002, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A avaient été assujettis, pour les revenus perçus au titre des années 2000, 2001, et au cours du premier semestre 2002 ; que, s'agissant d'impositions établies au nom de deux foyers fiscaux distincts, le Tribunal administratif, fût-il saisi de conclusions à fin de jonction, devait statuer par deux décisions séparées ; que le MINISTRE est dès lors fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Grenoble ayant joint les deux demandes de M. A pour y statuer par un seul jugement, en méconnaissance de cette règle d'ordre public, son jugement, en tant qu'il prononce la décharge des impositions restant à juger, doit être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il avait été seul assujetti, pour les revenus et bénéfices qu'il a perçus au cours du second semestre 2002, les conclusions du recours du ministre afférentes aux impositions complémentaires auxquelles M. et Mme A ont été assujettis étant enregistrées au greffe de la Cour sous le n° 1100701 pour y statuer par un arrêt distinct ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'absence de débat contradictoire : Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; Considérant, d'une part, qu'alors même qu'elle a été établie au terme d'une notification de redressement indiquant faire suite à l'examen de la situation fiscale personnelle de M. A, l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des revenus distribués à ce dernier par la société MCCM, procède exclusivement de la vérification de comptabilité de cette société ; que dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, l'administration n'était pas tenue, durant la procédure d'examen de sa situation fiscale personnelle, d'engager avec le contribuable un débat sur ces revenus distribués mis en évidence par l'analyse des agendas saisis lors de la visite domiciliaire dont il a fait l'objet le 18 octobre 2002 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L 10 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux opérations de contrôle menées à l'encontre de M. A : Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le dialogue joue également un rôle très important tout au long de la procédure. Il vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition de la charte, n'imposent au vérificateur, avant l'envoi de la demande d'éclaircissements et de justifications, d'engager un dialogue portant sur les discordances qu'il a relevées ; que, dès lors, si M. A soutient qu'un tel dialogue n'a pas eu lieu avant l'envoi de la demande de justifications qui lui a été adressée en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, cette circonstance est, en tout état de cause, dépourvue d'incidence sur la régularité de la procédure au terme de laquelle l'administration a imposé ses revenus d'origine indéterminée ; Considérant que, compte tenu de ces éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'examen de sa situation fiscale personnelle n'a pas revêtu le caractère contradictoire exigé par les dispositions susmentionnées ; En ce qui concerne l'exercice du droit de visite et de saisie : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie / (...)IV. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur le champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. / Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. / V. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. / Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente. / VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.