CETATEXT000024669164 J2_L_2011_09_000001001061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/91/CETATEXT000024669164.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 27/09/2011, 10LY01061, Inédit au recueil Lebon 2011-09-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01061 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL SCP PICCA ET MOLINA M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour M. Pascal A, domicilié 195 rue des Gentianes à Bonneville
(74130); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600252 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes ; 2°) de le décharger des impositions et pénalités contestées ; Il soutient qu'il n'a été ni membre du conseil d'administration de l'association qui l'employait, ni, sur la période en litige, son dirigeant ; que les indemnités forfaitaires, perçues en qualité de responsable du suivi des familles d'accueil avaient vocation à rembourser les frais occasionnés dans le cadre de cette mission, et n'avaient ainsi pas à être déclarées au titre de l'impôt sur le revenu ; qu'à ce titre, il justifie, par la production de tableaux de synthèse et de carnets de bord, de la réalité des frais exposés au titre de ses déplacements professionnels ; que les autres frais, afférents aux nuits d'hôtel, aux dépenses de restaurant, et à l'argent de poche qu'il avançait aux jeunes résidents du centre, sont justifiés ; que l'option pour les frais réels n'est pas exclusive de l'exonération d'autres dépenses si ces dernières ont été exposées par le salarié directement dans l'intérêt et pour le compte de l'employeur ; que la liquidation de l'association qui l'employait rend difficile la production de justificatifs supplémentaires ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que, dès la période vérifiée, M. A assurait des tâches de direction au sein de l'association Lieu de vie Montauban ; que le montant de ses indemnités pour frais professionnels, qui n'ont été déclarées ni à l'administration fiscale, ni aux organismes sociaux, est disproportionné avec celui de ses rémunérations principales et revêt un caractère exagéré ; que le bénéfice des dispositions du 1° de l'article 81 du code général des impôts n'est pas cumulable avec la déduction de frais réels, pour lesquels avait opté M. A, au titre de ses revenus 2002 ; que M. A étant, au surplus, dirigeant salarié de l'association employeur, ne pouvait bénéficier d'allocations forfaitaires, en vertu des dispositions de l'article 80 ter 3° du code général des impôts ; qu'en tout état de cause, aucun des frais de restaurants, d'hôtels, d'argent de poche aux enfants, selon lui exposés à titre de frais professionnels spéciaux, n'est établi ; qu'hormis les documents établis par le requérant lui-même, aucun justificatif n'est produit pour justifier du caractère professionnel des frais kilométriques ; qu'ainsi, aucun frais professionnel n'est justifié au-delà des montants déjà accordés au titre de la déduction forfaitaire de 10%, substituée, pour 2002, au régime des frais réels, option moins favorable à M. A ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 janvier 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 31 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui était, au cours des années 2001 et 2002, salarié de l'association Lieu de vie Montauban , qui avait pour objet l'accueil en famille de personnes en difficulté sociale , placées auprès d'elle par les conseils généraux et divers organismes, a déclaré au titre des traitements et salaires perçus en 2001 et 2002 les sommes respectives de 17 843 euros et 19 068 euros ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de l'association, l'administration fiscale a réintégré dans les bases de l'impôt sur le revenu de M. A les sommes de 26 848 euros pour l'année 2001 et de 54 347 euros pour l'année 2002 ; que M. A relève appel du jugement du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'imposition en résultant ; Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet... ; que les contribuables salariés qui entendent bénéficier de ces dispositions à raison de sommes que leur a versées leur employeur doivent être en mesure de justifier que ces sommes ont couvert des frais qu'ils ont réellement exposés, ainsi que l'exigeaient leurs fonctions au sein de l'entreprise, dans l'intérêt de cette dernière ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les allocations forfaitaires versées à M. A par l'association Lieu de vie Montauban , pour des sommes annuelles de 26 848 euros en 2001 et de 54 347 euros en 2002, représentant respectivement 150 % et 285 % de son salaire, avaient pour objet, selon son employeur, l'indemnisation de frais afférents au suivi des familles d'accueil ainsi que de dépenses exposées au titre du séjour de jeunes résidents ; Considérant que M. A, qui dit avoir exercé, durant les années en litige, les fonctions d'éducateur et de responsable du suivi des familles d'accueil, prétend qu'il effectuait, pour assurer cette mission, des déplacements dans ses véhicules personnels, de forte cylindrée, sur des distances s'élevant selon lui, une fois déduits les débours directement remboursés par son employeur, à 12 348 kilomètres en 2001, et 20 187 kilomètres en 2002 ; que, pour justifier de la réalité de ces trajets, il se borne à produire des tableaux et des carnets de bord établis de sa main, dont, au demeurant, les données ne concordent pas entièrement ; que ces états récapitulatifs ne sont en tout état de cause assortis d'aucune pièce de nature à s'assurer tant de la réalité de ces parcours, que de leur objet ; qu'au surplus, une partie des déplacements retracés dans ces documents correspond à des trajets entre son domicile et son lieu de travail, qui incombent normalement au salarié, et dont le remboursement par l'employeur ne saurait être affranchi de l'impôt ; Considérant que si M. A soutient que les sommes perçues à titre d'allocations forfaitaires pour frais d'emploi, étaient également justifiées par des remboursements de frais d'hôtel, de restaurant, et d'argent de poche qu'il aurait personnellement avancés aux résidents dont il assurait le suivi, il ne produit toutefois aucune note, facture, reçu ou autre justificatif de toute nature, susceptible d'établir la réalité des dépenses alléguées ; Considérant enfin que si M. A produit, en appel, une attestation de l'ancienne présidente de l'association Lieu de vie Montauban , qui atteste de la conformité des dépenses ainsi remboursées à l'objet de leur indemnisation, ce témoignage, rédigé en des termes extrêmement imprécis, ne permet nullement d'établir la véracité des allégations du requérant ; que ce dernier ne saurait davantage se prévaloir utilement de ce que son incapacité à produire d'autres justifications de ses dépenses, résulterait de la liquidation de l'association employeur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes qu'il a, durant les années 2001 et 2002, perçues au titre d'allocations forfaitaires pour frais d'emploi, ont été la contrepartie de frais professionnels qu'il aurait personnellement exposés pour assurer sa mission de suivi des familles d'accueil ; que ne justifiant pas avoir utilisé lesdites indemnités conformément à leur objet, il n'est par suite pas fondé à bénéficier des dispositions précitées de l'article 81 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 27 septembre 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01061 19-04-02-07-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels.