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10LY01624

CETATEXT000024669174 J2_L_2011_09_000001001624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/91/CETATEXT000024669174.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 27/09/2011, 10LY01624, Inédit au recueil Lebon 2011-09-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01624 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL LELIEVRE M. Christian CHANEL Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE APOLIDIS dont le siège est 7 rue de Cracovie à Dijon

(21000); La SOCIETE APOLIDIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500530 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ; 2°) de prononcer la restitution de la taxe en litige, soit 59 506 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'administration ne pouvait revenir sur sa décision de dégrèvement sans exercer son droit de reprise dans le délai prévu par l'article L. 176 du livre des procédures fiscales et suivre une nouvelle procédure de rectification interrompant la prescription ou émettre un nouveau titre ; que l'administration a méconnu le principe de confiance légitime et de sécurité juridique ; que la remise en cause du dégrèvement viole le droit au respect des biens protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2010, présenté pour la SOCIETE APOLIDIS ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et précise que les Cours administratives d'appel de Versailles et de Nancy ont jugé que l'administration devait émettre un nouvel avis de mise en recouvrement ; Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le retrait de la décision de dégrèvement était régulier s'agissant d'une décision illégale ; que l'administration peut toujours établir l'imposition à condition d'informer le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, comme cela a été le cas en l'espèce ; que la décision de dégrèvement, qui n'est pas soumise à une obligation de motivation, n'a pas créé de droits acquis, ne porte pas interprétation de la loi fiscale et n'oblige pas à reprendre la procédure et à émettre un avis de mise en recouvrement ; que le délai de reprise dont dispose l'administration en application de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales a été respecté ; que n'ont été méconnus ni l'article 1er du premier protocole additionnel, ni les principes communautaires de confiance légitime et de sécurité juridique ; Vu les mémoires enregistrés les 25 mars et 4 avril 2011 présentés pour la SOCIETE APOLIDIS ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment ; elle soutient en outre que l'administration ne pouvait revenir sur sa décision de dégrèvement sans rétablir l'imposition par l'émission d'un nouveau titre comme l'ont jugé plusieurs arrêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 : - le rapport de M. Chanel, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE APOLIDIS, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, en a demandé la restitution par réclamation du 10 décembre 2003 ; que, par décision du 27 août 2004, l'administration lui a accordé le dégrèvement demandé, puis a informé la société par courrier du 30 novembre 2004 que les sommes qu'elle avait payées ne lui seraient pas remboursées avant de rejeter sa réclamation par décision du 17 janvier 2005 ; que, par jugement du 18 mai 2010, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la SOCIETE APOLIDIS ; que la SOCIETE APOLIDIS interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ; que, lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis a fait l'objet d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ; que faute d'avoir, après prononcé du dégrèvement des taxes payées par la SOCIETE APOLIDIS au titre de la période en litige, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETE APOLIDIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SOCIETE APOLIDIS une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°0500530 du 18 mai 2010 du Tribunal administratif de Dijon est annulé. Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE APOLIDIS la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SOCIETE APOLIDIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE APOLIDIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 27 septembre 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01624 sh 19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

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