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11LY00290

CETATEXT000024669183 J2_L_2011_09_000001100290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/91/CETATEXT000024669183.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/09/2011, 11LY00290, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00290 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT HUARD M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 1004843 du 17 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 7 octobre 2010 refusant à Mme Naïma A la délivrance d'un titre de séjour et assortissant ledit refus d'une obligation de quitter le territoire ; 2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal ; Il soutient que : - la situation personnelle de l'intéressée a fait l'objet d'un examen attentif ; - mariée à un Français le 1er juillet 2008, toute communauté de vie a cessé et le divorce a été prononcé le 28 janvier 2010 ; - son titre de séjour ne pouvait pas être renouvelé ; - relevant de l'accord franco-algérien, elle ne peut bénéficier de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a tenu compte de la plainte déposée le 26 mai 2009 à l'encontre de son époux pour violences ; - sa présence en France n'est pas indispensable à l'instruction de cette plainte ; - elle est à présent isolée en France, sa famille résidant en Algérie ; - elle ne vit en France que depuis octobre 2008, soit moins de deux ans ; - sa bonne intégration ne permet pas de justifier d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistrée le 15 mars 2011, présenté pour Mme Naïma A, demeurant chez Mme , 10 bis avenue Marie Reynoard à Grenoble

(38100), qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête, particulièrement sommaire, est irrecevable ; - elle a fait l'objet de violences physiques, elle est bien intégrée et dispose d'un contrat de travail ; - la communauté de vie a cessé du fait de son mari ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé en fait comme en droit ; - dès lors que la vie commune a cessé du fait de son conjoint, elle bénéficie d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il y a violation de son droit à une vie privée et familiale normale ; - elle a abandonné son pays pour suivre son mari, n'ayant plus qu'une soeur en Algérie ; - elle a des liens forts avec la famille de son mari, est bien intégrée et a un contrat de travail ; - le préfet a commis un détournement de procédure en la maintenant en France sous récépissés plutôt qu'en lui renouvelant son titre ; - ayant un contrat de travail à durée indéterminée, elle doit pouvoir bénéficier d'un titre de séjour salarié, le préfet ne lui ayant pas demandé d'autres pièces que son autorisation de travail et son contrat et n'ayant transmis aucun des documents nécessaires à la direction départementale du travail et de l'emploi ; - l'administration a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales compte tenu en particulier de son insertion en France et de ses difficultés psychologiques ; - le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour ; - l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu notamment, des conditions de rupture de la vie commune, des efforts d'intégration consentis et du risque de perdre le bénéfice de son contrat de travail ainsi que de la nécessité pour elle de rester en France à la disposition de la justice ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - le préfet n'a pas répondu à sa demande sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît son, droit à une vie familiale normale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2011 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née en 1966, a épousé le 1er juillet 2008 un ressortissant français et, après être entrée régulièrement en France le 25 octobre 2008, a obtenu en cette qualité un titre de séjour valable du 21 novembre 2008 au 20 novembre 2009 ; que le 3 novembre 2009, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour que le PREFET DE L'ISERE lui a refusé par un arrêté du date du 7 octobre 2010, l'obligeant également à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; qu'elle a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 17 janvier 2011, a procédé à son annulation et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Considérant que contrairement à ce que soutient Mme A, la requête du PREFET DE L'ISERE, qui contient l'énoncé de faits et l'exposé de moyens, satisfait aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non recevoir qu'elle lui oppose ne peut, dès lors, être accueillie ; Considérant qu'il est constant que la communauté de vie entre Mme A et son époux avait cessé quelques mois après son arrivé en France ; qu'ainsi, à la date de la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, alors que le divorce avait été prononcé par un jugement du Tribunal d'Hussein Day du 28 janvier 2010, elle ne remplissait plus la condition de communauté de vie effective à laquelle est subordonné le renouvellement du certificat de résidence ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressée, sans enfant, qui était depuis moins de deux ans en France où elle vit isolée, disposait d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment son frère et sa soeur ; que si Mme A fait état des conditions dans lesquelles elle a dû quitter le domicile conjugal et de l'ouverture d'une procédure pénale à la suite des violences que lui a fait subir son mari, laquelle ne rend pas sa présence en France indispensable, d'un syndrome dépressif ou de sa bonne insertion dans la communauté française dont témoigne l'emploi à durée indéterminée qu'elle occupe, de telles circonstances ne suffisent pas à établir qu'en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le PREFET DE L'ISERE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ; que le préfet est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble et devant la Cour de céans ; Sur le refus de séjour : Considérant que la décision portant refus de séjour, qui énonce les éléments de droit et les circonstances de fait sur lesquels elle repose, est suffisamment motivée ; qu'en tout état de cause, Mme A ne saurait utilement se plaindre de ce que le préfet n'a pas visé les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont inapplicables aux ressortissants algériens dont les conditions d'entrée et de séjour en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour auxquels ils sont éligibles sont régies de manière complète par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant que, comme il a été exposé ci-dessus, les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inapplicables aux ressortissants algériens ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions est inopérant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est séparée de son époux, sans charges de famille et isolée, est entrée sur le territoire français en 2008, ayant vécu jusque là en Algérie où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales ; qu'ainsi, et alors même qu'elle dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un logement, qu'elle a consenti des efforts en vue de son insertion, qu'elle serait bien intégrée à la société française et qu'elle souffre de dépression en raison de ses difficultés, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît ainsi pas les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que selon l'article 6-2 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :... 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français...Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'aux normes de l'article 7bis a) du même accord : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un ans avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article... ; qu'il est constant, qu'à la date de la décision en litige, Mme A ne remplissait plus la condition de communauté de vie effective à laquelle sont subordonnés le renouvellement du certificat de résidence valable un an et la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence valable dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu ces dispositions ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en délivrant à l'intéressée des récépissés de demande de titre de séjour en attendant de se prononcer sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, le préfet aurait commis un détournement de procédure ; Considérant qu'aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien: Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; que le droit au travail que Mme A tenait de son certificat de résidence initial a cessé du fait du non renouvellement de ce titre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait en possession d'un contrat de travail visé dans les conditions ci-dessus décrites ; qu'au demeurant, aucune disposition n'imposait au préfet de saisir les services compétents du ministère de l'emploi pour permettre à l'intéressée de disposer d'un contrat de travail visé ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de la disposition citée ci-dessus ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui a déjà été dit que Mme A ne remplit pas les conditions posées par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien dont elle se prévaut ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour mentionnée aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision litigieuse : ... L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, faute de mentionner l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision en litige ne serait pas suffisamment motivée, ne peut qu'être écarté ; Considérant que le refus de séjour opposé à l'intéressée n'étant pas illégal, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ; Considérant que les moyens des tirés de ce que cette décision aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé l'arrêté en date du 7 octobre 2010 refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour et assortissant ledit refus d'une obligation de quitter le territoire et qu'il lui a enjoint délivrer un titre de séjour à l'intéressée ; que les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 17 janvier 2001 est annulé. Article 2 : La demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Articles 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Articles 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naïma A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera adressée au PREFET DE L'ISERE. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 septembre 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY00290 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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