CETATEXT000024669198 J2_L_2011_09_000001101406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/91/CETATEXT000024669198.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 27/09/2011, 11LY01406, Inédit au recueil Lebon 2011-09-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01406 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL BERANGER RAPHAELE M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011, présentée pour M. Patrice A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802415 du 12 avril 2011 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, en droits et intérêts, auxquelles ont été assujettis, au titre de 2002, M. et Mme Patrice A et, au titre de 2004, M. A, ainsi que des cotisations supplémentaires aux contributions sociales, et des majorations correspondantes, mises à la charge de M. et Mme Patrice A au titre de 2002, et de M. A au titre de 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à le rembourser de ses frais de procès, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que les motifs du rejet de la comptabilité de la société Lavage Service, dont il était le gérant, sont contestables ; - que la méthode de la reconstitution de recettes est radicalement viciée ; que cette reconstitution est incomplète et comporte des erreurs ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre en date du 12 juillet 2011 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu le mémoire en réponse à la lettre du 12 juillet 2011, enregistré le 22 juillet 2011, présenté pour M. A ; Vu le mémoire en réponse à la lettre du 12 juillet 2011, enregistré le 1er août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; Considérant que la SARL Lavage Service, qui exploitait une station de lavage de véhicules, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les bénéfices, sur les exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ; qu'au terme de ce contrôle, le service, qui a estimé que la comptabilité était entachée de graves irrégularités, a reconstitué les bénéfices réalisés par la SARL Lavage Service au titre de ces trois exercices ; que la SARL Lavage Service a désigné M. Patrice A comme l'un des bénéficiaires des sommes distribuées ; que par deux avis d'imposition distincts, l'administration fiscale a en conséquence procédé à des rappels d'impôt sur le revenu, en mettant, d'une part, à la charge de M. et Mme A, au titre de l'année 2002, des cotisations supplémentaires d'un montant, en droits et pénalités, de 5 736 euros et, d'autre part, à la charge de M. A seul, des cotisations supplémentaires de 1 151 euros, en droits et pénalités, au titre de l'année 2004 ; qu'elle a également, par trois avis d'imposition distincts, procédé à des rehaussements de contributions sociales, en mettant à la charge, d'une part, de M. et Mme A, au titre de l'année 2002, des cotisations supplémentaires d'un montant de 1 869 euros, en droits et pénalités, et, d'autre part, de M. A seul, au titre de 2003 et 2004, des cotisations supplémentaires s'élevant respectivement, en droits et pénalités, à 504 euros et 446 euros ; que M. A relève appel du jugement du 12 avril 2011 du Tribunal administratif de Grenoble, lequel avait prononcé la décharge des seules pénalités pour mauvaise foi dont était assorties ces impositions, en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que dans ses demandes présentées au Tribunal administratif de Grenoble, M. A a contesté, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il avait été seul assujetti, pour les revenus et bénéfices qu'il a perçus au cours des années 2003 et 2004, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A avaient été assujettis, pour les revenus perçus au titre de l'année 2002 ; que, s'agissant de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au nom de deux foyers fiscaux distincts, le Tribunal administratif, qui devait inviter l'intéressé à régulariser ses écritures par la production d'une demande distincte pour chacun des foyers fiscaux concernés, ne pouvait statuer comme il l'a fait par un seul jugement sur des conclusions présentées pour des contribuables différents ; que, dès lors, le jugement attaqué, rendu en méconnaissance de cette règle d'ordre public, doit être annulé, dans la limite des conclusions d'appel du requérant ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur le surplus des conclusions de sa demande par des jugements distincts ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0802415 du Tribunal administratif de Grenoble du 12 avril 2011 est annulé, en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A. Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur le surplus des conclusions de sa demande. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 27 septembre 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY01406 ld 19-02-03-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité du jugement.
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