CETATEXT000024669200 J2_L_2011_10_000001000231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/92/CETATEXT000024669200.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 06/10/2011, 10LY00231, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00231 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES M. Philippe ARBARETAZ Mme VINET Vu, I, sous le n° 10LY00231, la requête enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE DIJON
(21000); La COMMUNE DE DIJON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601779-0602954 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon, après avoir constaté la nullité du marché signé le 13 septembre 1995 entre elle-même et le groupement solidaire Plastalu-Millet pour les travaux du lot n° 7 menuiserie aluminium / façades vitrées , a déchargé ledit groupement de l'obligation de payer la somme de 575 897,51 euros correspondant au solde débiteur dégagé par le décompte général dudit marché établi le 29 septembre 2005 et mise en recouvrement par titre de recettes du 9 octobre 2006 ; 2°) de rejeter la demande en contestation du décompte général présentée devant le Tribunal par la société Plastalu ; 3°) de mettre à la charge de la société Plastalu une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La COMMUNE DE DIJON soutient que le jugement attaqué a statué sur des conclusions à fin de constatation de nullité du marché dont il n'était pas saisi ; que la demande de la société Plastalu se limitait à la contestation du décompte et à la décharge de l'obligation de payer la somme inscrite à son débit ; qu'en vertu de l'article R. 613-7 du code de justice administrative, le Tribunal ne pouvait faire droit au moyen tiré de la nullité du contrat, invoqué l'avant-veille de la clôture, sans rouvrir l'instruction ; qu'en outre, il n'y avait plus matière à déclarer la nullité d'un marché qui était entièrement exécuté ; que le titre de recettes ne pouvait être annulé par voie de conséquence de la constatation de la nullité du marché dès lors que la créance mise en recouvrement pouvait reposer sur une cause extracontractuelle ; que le marché ayant été déclaré nul, le Tribunal ne pouvait attacher d'effets contractuels au décompte général définitif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 25 août 2011 par lequel la COMMUNE DE DIJON se désiste de sa requête ; Vu, II, sous le n° 10LY00232, la requête enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE DIJON
(21000); La COMMUNE DE DIJON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601779-0602954 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon, après avoir constaté la nullité du marché signé le 13 septembre 1995 entre elle-même et le groupement solidaire Plastalu-Millet pour les travaux du lot n° 7 menuiserie aluminium / façades vitrées , a déchargé ledit groupement de l'obligation de payer la somme de 575 897,51 euros correspondant au solde débiteur dégagé par le décompte général dudit marché établi le 29 septembre 2005 et mise en recouvrement par titre de recettes du 9 octobre 2006 ; 2°) de rejeter la demande en contestation du titre de recettes émis le 9 octobre 2006 présentée devant le Tribunal par la société Plastalu ; 3°) de mettre à la charge de la société Plastalu une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La COMMUNE DE DIJON soutient que le jugement attaqué a statué sur des conclusions à fin de constatation de nullité du marché dont il n'était pas saisi ; que la demande de la société Plastalu se limitait à la contestation du décompte et à la décharge de l'obligation de payer la somme inscrite à son débit ; qu'en vertu de l'article R. 613-7 du code de justice administrative, le Tribunal ne pouvait faire droit au moyen tiré de la nullité du contrat, invoqué l'avant-veille de la clôture, sans rouvrir l'instruction ; qu'en outre, il n'y avait plus matière à déclarer la nullité d'un marché qui était entièrement exécuté ; que le titre de recettes ne pouvait être annulé par voie de conséquence de la constatation de la nullité du marché dès lors que la créance mise en recouvrement pouvait reposer sur une cause extracontractuelle ; que le marché ayant été déclaré nul, le Tribunal ne pouvait attacher d'effets contractuels au décompte général définitif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 25 août 2011 par lequel la COMMUNE DE DIJON se désiste de sa requête ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - les observations de Me Bosquet, représentant la COMMUNE DE DIJON ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée à Me Bosquet ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et concernent le litige né du règlement du même marché ; qu'il y a lieu de les joindre ; Considérant que par mémoires enregistrés le 25 août 2011, la COMMUNE DE DIJON se désiste purement et simplement de ses requêtes ; qu'il y a lieu d'en donner acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de la COMMUNE DE DIJON. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DIJON, à la société Plastalu et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 octobre 2011. '' '' '' '' 2 Nos 10LY00231, ... nv 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.