CETATEXT000024669212 J2_L_2011_10_000001000999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/92/CETATEXT000024669212.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 06/10/2011, 10LY00999, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00999 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS BOUDRIOT Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Didier A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801755, en date du 2 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités afférentes ; 2°) de prononcer ladite décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que les travaux qui ont été réalisés entre 1999 et 2002 par la société civile (SCI) Paris Raudot, dont il détient 52 % des parts, dans un immeuble à usage d'habitation sis à Avallon, n'ont pas affecté de façon notable le gros-oeuvre, ni augmenté la surface habitable, mais ont constitué des travaux mineurs de restructuration interne ; qu'ils avaient, en conséquence, le caractère de travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration au sens du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, ainsi que de la doctrine administrative DB 5 D-2-2007 du 23 mars 2007 et étaient déductibles des revenus fonciers ; que, d'ailleurs, l'administration a admis qu'ils avaient ce caractère à hauteur de 165 516 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les travaux litigieux ont eu pour conséquence une modification importante de l'aménagement intérieur de l'immeuble qui a entraîné une augmentation de la surface habitable et affecté le gros-oeuvre ; que l'ensemble des travaux a été considéré par le service comme non déductible car faisant partie de la même opération globale de reconstruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines :
- a)les dépenses de réparation et d'entretien (...)
- b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1999 à 2002 la SCI Paris Raudot, dont M. A et son fils, rattaché au foyer fiscal jusqu'en 2002, détenaient respectivement 52 % et 24 % des parts, a procédé à des travaux, pour un montant total de 300 460 euros, sur un immeuble d'habitation acquis le 28 novembre 1998 ; que ces travaux, qui ont permis la création de treize logements en lieu et place d'une seule unité d'habitation, ont consisté, d'une part, à l'aménagement des combles nécessitant la création de huit lucarnes et l'étayage de poutres de bois et du plancher et, d'autre part, au coulage de plancher béton et à la création de trois ouvertures au rez-de-chaussée ; que, ces travaux, qui ont abouti à une augmentation de la surface habitable, ainsi qu'à une redistribution complète de l'espace intérieur et à des modifications importantes du gros-oeuvre, constituaient, au sens des dispositions précitées du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, des dépenses de reconstruction et d'agrandissement non déductibles des résultats de la société ni, par voie de conséquence, des revenus fonciers de M. A ; que si ce dernier soutient que d'autres travaux réalisés au cours des mêmes années, tels que la réfection de la toiture, la réalisation de branchements collectifs d'électricité et de gaz, la pose de compteurs, la pose de cloisons amovibles et d'isolation, l'achat de baignoires, la fourniture de cuisines et d'appareils électroménagers, constituaient des dépenses de réparation et d'amélioration, ils ne pouvaient cependant pas être dissociés techniquement et fonctionnellement des travaux non déductibles dès lors qu'ils étaient intégrés dans une opération globale ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction des revenus fonciers de M. A des charges qui résultaient desdits travaux ; Considérant que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine administrative référencée DB 5 D-2-2007 du 23 mars 2007 qui ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en ce qu'elle portait sur la déduction de ses revenus fonciers des charges résultant des travaux réalisés entre 1999 et 2002 par la SCI Paris Raudot ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 octobre 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00999 sh 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.