CETATEXT000024669214 J2_L_2011_10_000001001031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/92/CETATEXT000024669214.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 06/10/2011, 10LY01031, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01031 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu, enregistré au greffe le 6 mai 2010, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0705565 du 9 mars 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé ses décisions portant retraits de points du permis de conduire de M. Nicolas A à la suite d'infractions verbalisées les 16 avril 2003 et 5 mai 2006 et lui a enjoint de rétablir ces points à ce permis de conduire ; Il soutient que : - le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que l'administration n'avait pas satisfait à l'obligation d'information ; - la réalité de l'infraction du 16 avril 2003 est établie par le jugement de la juridiction de proximité de Lyon, devenu définitif ; que la décision de retrait de point prise à l'égard d'un contrevenant qui n'a pas reçu, préalablement à la décision de justice, l'information préalable susmentionnée, ne peut être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière ; que M. A a pu contester les éléments de l'infraction devant le juge pénal ; - pour l'infraction du 5 mai 2006, M. A s'est acquitté de l'amende forfaitaire ; que la jurisprudence relative aux infractions constatées par radars automatiques admet qu'un tel paiement implique nécessairement que le contrevenant a eu l'avis de contravention, donc l'information préalable exigée et qu'il lui appartient d'apporter la preuve contraire en produisant l'avis qu'il a reçu ; que M. A ne produisant pas cet avis n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'un défaut d'information préalable ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 22 mars 2011 à M. Nicolas A, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu, enregistré le 12 avril 2011, le mémoire irrégulièrement présenté par M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; Considérant que, par décision du 27 septembre 2007, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a retiré quatre points du permis de conduire de M. Nicolas A à la suite d'une infraction commise le 28 janvier 2007 et, après avoir récapitulé quatre décisions de retraits de points précédemment intervenues, a constaté la perte de validité de son permis de conduire ; que saisi par l'intéressé, qui contestait la légalité de chacune de ces décisions, le Tribunal administratif de Grenoble, par le jugement susvisé, a annulé les retraits de points consécutifs aux infractions des 5 mai 2006 et 16 avril 2003 et enjoint au ministre de rétablir sur le permis de conduire de M. A les huit points afférents à ces infractions ; que le ministre de l'intérieur fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ses décisions de retrait de quatre et quatre points suite aux infractions des 16 avril 2003 et 5 mai 2006 et en tant qu'il lui a enjoint de créditer ces points au capital du permis de conduire de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive... ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 dudit code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Sur le retrait de points consécutif à l'infraction du 16 avril 2003 : Considérant que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de l'obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la matérialité de l'infraction commise le 16 avril 2003 par M. A a été établie par une décision de la juridiction de proximité de Lyon, devenue définitive ; qu'ainsi M. A ne pouvait utilement se prévaloir, en tout état de cause, d'un manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'absence d'information préalable pour annuler la décision retirant quatre points au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction du 16 avril 2003 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; Considérant que la circonstance que la décision en litige n'aurait pas été régulièrement notifiée à M. A est sans influence sur sa régularité ; Considérant que, compte tenu de la condamnation prononcée par le juge de proximité et devenue définitive, le moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction ne serait pas établie ne peut qu'être écarté ; Sur le retrait de points consécutif à l'infraction du 5 mai 2006 : Considérant que s'il ressort du relevé d'information intégral de la situation de M. A que celui-ci a acquitté l'amende forfaitaire résultant de l'infraction du 5 mai 2006, cette circonstance, en l'absence de tout autre élément et s'agissant d'une infraction verbalisée après interception du véhicule, n'est pas suffisante pour établir que l'intéressé s'est vu remettre, avant le paiement de cette amende, les informations prévues par les dispositions précitées du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé sa décision portant retrait de quatre points du permis de conduire de M. A suite à l'infraction constatée le 16 avril 2003 et lui a enjoint de rétablir ces points au capital de ce permis de conduire ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 9 mars 2010 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES retirant quatre du permis de conduire de M. Nicolas A à la suite de l'infraction commise le 16 avril 2003 et en tant qu'il a enjoint au ministre de restituer ces quatre points. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retrait de quatre points de son permis de conduire suite à l'infraction du 16 avril 2003 sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Nicolas A. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2011, où siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 10LY01031 nv 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.