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10LY01444

CETATEXT000024669225 J2_L_2011_10_000001001444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/92/CETATEXT000024669225.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 06/10/2011, 10LY01444, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01444 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS VITROLLES Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Gérard A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801415, en date du 13 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités afférentes ; 2°) de prononcer ladite décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Les Logis de Nantas, dont il est associé, n'exerce pas une activité de louage de chose, mais fournit des prestations de type hôtelier ; qu'à ce titre elle est obligatoirement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les dispositions de l'article 39 C du code général des impôts ne lui sont donc pas applicables ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient, qu'au cours des années en litige, l'EURL Les Logis de Nantas s'est bornée à louer des chambres d'hôtes, tout en assurant, à la demande, la fourniture du petit-déjeuner ; que la circonstance que la clientèle peut bénéficier, le cas échéant, de prestations substantielles sur option et contre paiement ne peut être utilement opposée pour établir le louage de service ; qu'il n'est pas établi que l'activité de location de chambres en meublé était accompagnée de prestations de type hôtelier réalisées de manière habituelle ; que c'est donc à bon droit que l'administration a, en application de l'article 39 C du code général des impôts, procédé au plafonnement des amortissements déductibles du revenu imposable de M. A, à raison de l'activité de l'EURL Les Logis de Nantas ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 janvier 2011, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les prestations de type hôtelier sont réalisées de manière habituelle ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 1er mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le requérant ne peut utilement faire référence au régime de la taxe sur la valeur ajoutée pour écarter l'application de l'article 39 C du code général des impôts ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 juillet 2011, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'activité de l'EURL Les Logis de Nantas constitue, au regard de l'instruction 4 F-3-09 du 30 juillet 2009 et de la documentation de base A-3123 n° 4 du 9 mars 2001, une activité de louage de service et non de simple louage de chose ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que pour contester les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et procédant de la réintégration par l'administration d'une fraction des amortissements comptabilisés dans les écritures de l'EURL Les logis de Nantas, qui exerce une activité d'hôtellerie et d'hébergement, et dont il est l'unique associé, M. A soutient que les locations en meublé réalisées par l'EURL, au cours des années 2004 et 2005, l'ont été sur la base de contrats de louage de services ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 C du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. / En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme consentie par une personne physique, par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies, ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C, le montant de l'amortissement des biens ou des parts de copropriété admis en déduction de la base imposable ne peut excéder, au titre d'un même exercice, celui du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts. (...) ; Considérant que l'EURL Les Logis de Nantas donne en location cinq chambres d'hôtes, de 32 à 48 mètres carrés chacune, avec salle de bain privative, offrant des prestations haut de gamme ; que M. A fait valoir que les clients bénéficient d'un accueil personnalisé, d'une pièce commune aménagée en cuisine, d'un espace forme et d'un service de petit-déjeuner et que le nettoyage des locaux et le renouvellement du linge de maison sont effectués tous les jours ; qu'il soutient réaliser lui-même ces prestations, avec l'aide ponctuelle de sa compagne et de deux aides, employées grâce à des titres emploi entreprise ; qu'il produit à cet effet divers documents et attestations de clients certifiant notamment que le ménage est effectué quotidiennement, avec renouvellement régulier du linge et qu'un service de petit-déjeuner est disponible chaque matin ; que, dans ces conditions, les contrats de location de chambres en cause peuvent être regardés comme ayant le caractère de conventions de louage de services les faisant échapper au champ d'application de l'article 39 C précité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. A est fondé à demander la décharge des impositions en litige et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0801415, en date du 13 avril 2010, du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités afférentes. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 octobre 2011. Le rapporteur, L. BESSON-LEDEYLe président, J.-C. DUCHON-DORIS Le greffier, F. PROUTEAU La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01444 sh 19-04-02-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Amortissement.

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