CETATEXT000024669227 J2_L_2011_10_000001001838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/92/CETATEXT000024669227.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 06/10/2011, 10LY01838, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01838 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS CHAREYRE Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Yves A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805160 du 22 juin 2010, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de 40 % afférentes à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge desdites pénalités et de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que les seuls redressements portant sur les revenus de capitaux mobiliers et les gains de cession de valeurs mobilières ne permettaient pas de justifier l'application de pénalités pour mauvaise foi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, compte-tenu de leur caractère répété et de leur ampleur, les omissions constatées sur l'ensemble de la période vérifiée révèlent l'intention du requérant, qui ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives, d'éluder l'impôt ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 janvier 2011, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - les observations de Me Chareyre, avocat de M. A ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; - la parole ayant été de nouveau donnée à Me Chareyre, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce :
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. (...) ; Considérant que les pénalités pour mauvaise foi litigieuses sont afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2005 en raison de la taxation d'avantages occultes non déclarés à hauteur de 1 744 euros dont il a bénéficié de la part de la société PMS 38, ainsi que de gains nets, également non déclarés, à hauteur de 46 083 euros, retirés de la cession de titres des sociétés PMS 38 et Biovital, dont il était actionnaire et dirigeant ; que, toutefois, ni la comptabilisation sur plusieurs exercices de frais généraux non justifiés, ni l'importance du redressement en matière de gains nets retirés de la cession de titres des sociétés PMS 38 et Biovital, ni même la qualité de dirigeant de société de l'intéressé, dont la position ne résulte, en l'espèce, que d'une interprétation erronée du texte de loi applicable, et alors que l'administration ne peut se référer à d'autres chef de redressements au titre de l'année 2004 pour lesquels elle a renoncé à l'application des pénalités de mauvaise foi, ne suffisent à établir la mauvaise foi du contribuable ; que ce dernier est, dès lors, fondé à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi en litige et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'une telle décharge ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : M. A est déchargé des pénalités de 40 % afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année
- Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 octobre
- Le rapporteur, L. BESSON-LEDEYLe président, J.-C. DUCHON-DORIS Le greffier, F. PROUTEAU La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01838 sh 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour mauvaise foi.