CETATEXT000024669229 J2_L_2011_10_000001001944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/92/CETATEXT000024669229.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 06/10/2011, 10LY01944, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01944 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS PIERRE EMMANUEL THIVEND Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. François A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805635, en date du 22 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer ladite décharge et la restitution des impositions acquittées ; M. A soutient qu'il a payé deux fois l'impôt au titre du loyer de décembre 2004, qu'il a perçu en janvier 2005 ; que les travaux d'amélioration qu'il a déduit de ses revenus fonciers ont été réalisés après réception des travaux de construction et en étaient donc dissociables ; qu'ils étaient, en conséquence, déductibles de ses revenus fonciers ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, lorsqu'un bailleur recourt à un mandataire pour l'encaissement des loyers, les sommes perçues par ce mandataire sont réputées comme étant, dès leur perception, à la disposition du bailleur ; que c'est donc à juste titre que le loyer de décembre 2004, payable d'avance, a été rattaché aux revenus de l'année 2004 ; que la circonstance que ce loyer a été intégré dans les revenus déclarés en 2005 est sans incidence ; que la livraison effective de l'appartement n'a pas pu avoir lieu avant le 15 décembre 2003 ; que les travaux et dépenses portant sur l'aménagement intérieur d'un appartement, réalisés dans le prolongement de la construction de l'immeuble, sont indissociables de l'opération de construction, dès lors qu'ils ont été entrepris pour rendre définitivement habitable l'appartement acquis à l'état neuf et font ainsi partie du coût de réalisation du nouvel immeuble ; qu'en tout état de cause, les dépenses litigieuses sont antérieures à la réception de l'immeuble et se rapportent à des biens acquis à l'état neuf ; qu'elles n'ont donc pas été engagées pour remettre en état ou améliorer l'état de locaux existants ; que ces dépenses présentent un caractère immobilier par destination ; qu'elles sont une composante du prix de revient de l'appartement et ne peuvent donc qu'être exclues des charges déductibles des revenus fonciers ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2011, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il a régulièrement déclaré le loyer litigieux au titre de l'année de sa perception ; qu'en application de la charte du contribuable l'administration devait le décharger de ce loyer sur 2005, dès lors qu'elle ne pouvait pas l'imposer deux fois ; que les dépenses qu'il a supportées au titre de l'amélioration de l'appartement en vue d'en faciliter la location étaient déductibles de ses revenus fonciers en application de la doctrine 5 D-2224 paragraphes 7 à 9 et 30 ; que la documentation de base DB 5 D 22-26 concerne uniquement l'amortissement Périssol et ne pouvait donc pas lui être opposée ; que les dépenses en cause n'ont été destinées qu'à améliorer les locaux et ont été engagées avant la date d'entrée du locataire dans l'appartement ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient que les travaux litigieux étaient concomitants à l'opération de construction qui n'aurait pas pu être livrée avant leur achèvement ; que la circonstance que M. A n'ait pas opté pour un régime d'amortissement exceptionnel est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 5 août 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les dépenses afférentes aux travaux litigieux correspondent à des dépenses d'amélioration décrites dans la doctrine 5 D-2224 paragraphe 27, ainsi que dans la réponse au député Goulard publiée au journal officiel du 21 mai 2011; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. (...) ; Considérant qu'il est constant que la gestion de l'appartement loué par M. A a été confiée à un cabinet de gestion de biens immobiliers et que le paiement du loyer du mois de décembre 2004 a été perçu ce même mois par ce mandataire, pour le compte de M. A ; que, dès lors, ce dernier doit être regardé comme ayant disposé dudit loyer en 2004 dès sa perception par son mandataire ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'il aurait déclaré la somme en cause au titre de ses revenus fonciers de l'année 2005, c'est à bon droit que cette somme a été imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 ; Considérant que la charte du contribuable publiée au mois de septembre 2005 par les services du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'ayant valeur que de simple recommandation aux agents de ces services, M. A ne peut utilement s'en prévaloir pour soutenir que l'administration fiscale aurait dû tenir compte de ce qu'il avait déclaré le loyer en question en 2005 et le décharger en conséquence ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a acquis le 15 janvier 2003, en l'état futur d'achèvement, un appartement et trois garages compris dans un ensemble immobilier situé à Aix-les-Bains, dont la livraison était prévue pour le quatrième trimestre 2003 et qu'il a donné en location à compter du 6 octobre 2004 ; qu'il a entendu déduire de ses revenus fonciers le coût de travaux de serrurerie et de sécurité dont les factures ont été établies en septembre et octobre 2003, de travaux d'installation d'une cuisine dont les factures ont été établies en novembre 2003 et en avril 2004 et de réfection du sol des garages dont la facture a été établie en octobre 2004 ; que ces travaux, qui ont été réalisés sur des biens livrés à l'état neuf et avant ou concomitamment à l'entrée du locataire dans les lieux, doivent être regardés comme des travaux complémentaires et donc indissociables à l'opération de construction ; qu'ils ne peuvent, par suite, être regardés comme de simples travaux de réparation ou d'amélioration déductibles pour la détermination du revenu foncier imposable ; Considérant que la circonstance que l'administration aurait à tort opposé à M. A la documentation de base DB 5 D 22-26 est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige régulièrement établies, ainsi qu'il a été dit, sur le terrain de l'article 31 du code général des impôts ; Considérant enfin que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine 5 D-2224 ni de la réponse au député Goulard publiée au journal officiel du 21 mai 2011, qui ne font pas une interprétation de la loi fiscale distincte de celle dont il a été fait application ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 septembre 2011. Le rapporteur, L. BESSON-LEDEYLe président, J.-C. DUCHON-DORIS Le greffier, F. PROUTEAU La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01944 sh 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.