CETATEXT000024669236 J2_L_2011_10_000001002689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/92/CETATEXT000024669236.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/10/2011, 10LY02689, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02689 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS TAHRI M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 3 décembre 2010 et régularisée le 28 mars 2011, présentée pour M. Fathi , domicilié 5, rue Antoine Benoist à Joigny
(89300); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001966, du 2 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne, du 29 juillet 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme, dont il plaira à la Cour de fixer le montant, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; qu'il est entré en France en 1999, encore mineur, sous couvert d'un visa de trente jours, qu'il s'est maintenu sur le territoire français depuis lors et travaille et que ses parents ainsi que quatre de ses frères et soeurs résident régulièrement en France ; qu'ainsi, la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; qu'elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui la fonde, qu'elle méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, pour les mêmes raisons que celles qui ont été précédemment énoncées, elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 27 mai 2011 présenté pour le préfet de l'Yonne, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le signataire des décisions contestées avait bien reçu délégation de signature l'autorisant à signer les décisions prises en matière de police des étrangers ; que si M. soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, il ne le démontre pas, alors qu'il a été déclaré par son père comme résidant en Tunisie lors d'une procédure de regroupement familial formulée en 2009 ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; que, pour les mêmes raisons, ni le 7° des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. Jean-Claude Geney, secrétaire général de la préfecture de l'Yonne, a reçu délégation de signature du préfet de l'Yonne en date du 29 juin 2009, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Yonne du même jour, pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents à l'exception de six cas parmi lesquels ne figurent ni les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...) ; Considérant que M. , ressortissant tunisien né le 8 juillet 1983, soutient qu'il est entré sur le territoire français le 19 août 1999, sous couvert d'un visa d'une durée de trente jours, alors qu'il était âgé de seize ans, et qu'il se maintient depuis cette date en France, où il travaille et où se situent ses attaches familiales, en la personne notamment de ses parents et de quatre de ses frères et soeurs ; que, toutefois, il ne démontre pas, par la seule production de trois avis d'imposition pour les revenus perçus au cours des années 2006, 2007 et 2008, résider habituellement en France depuis 1999, alors, au demeurant, que dans sa demande de regroupement familial déposée en 2009, son père a affirmé qu'il vivait en Tunisie ; qu'en outre, il ne justifie pas, par les éléments susmentionnés dont il fait état, de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions par la décision contestée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. soutient qu'il vit depuis plus de dix ans en France, où il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux et où notamment, ses parents, ainsi que quatre de ses frères et soeurs, résident en situation régulière, alors qu'il n'a pas conservé d'attaches familiales en Tunisie ; que, toutefois, célibataire et sans charge de famille, M. , âgé de vingt-sept ans lorsque la décision attaquée a été prise, ne démontre ni l'ancienneté alléguée de sa résidence habituelle sur le territoire français ni être dépourvu de toute attache en Tunisie ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'ainsi, le préfet de l'Yonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...)L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (... ) ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du préfet de l'Yonne faisant obligation à M. de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été précédemment dit, M. n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre ; Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs précédemment retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que M. ne peut pas utilement invoquer une méconnaissance, par la décision d'éloignement prise à son encontre, des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne concernent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fathi et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Verley-Cheynel, président assesseur, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre 2011, '' '' '' '' 1 3 N° 10LY02689 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.