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10LY02914

CETATEXT000024669244 J2_L_2011_10_000001002914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/92/CETATEXT000024669244.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 06/10/2011, 10LY02914, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02914 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la société PLACE DU MARCHE , dont le siège est 12 chemin des Prés Secs à Civrieux d'Azergues

(69380); La société PLACE DU MARCHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0902082-1000610, en date du 19 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des contributions de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2008, par avis de mise en recouvrement des 28 novembre 2008 et 30 avril 2009 ; 2°) de prononcer ladite décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société PLACE DU MARCHE soutient qu'il y a lieu, pour établir la base de la valeur locative foncière entrant dans le calcul de la taxe professionnelle, de se fonder sur les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts et non sur celles de l'article 1499 du même code, qui sont dérogatoires ; que la documentation administrative de base 6 C-251 du 15 décembre 1988 a précisé les biens qui entrent dans la catégorie des établissements industriels visés à l'article 1499 du code général des impôts ; que, selon la jurisprudence, la qualification d'établissement industriel suppose l'utilisation de moyens techniques importants jouant un rôle prépondérant dans l'exercice de l'activité ; qu'en l'espèce les moyens techniques représentent 37 % du total des immobilisations corporelles ; qu'en outre, seuls doivent être retenus ceux qui sont utilisés pour l'exercice du coeur de l'activité de vente de produits alimentaires, à l'exclusion de ceux intervenant dans les fonctions de support ; qu'ainsi les moyens techniques utilisés pour son activité ne sont ni importants ni prépondérants ; qu'elle n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article 1499 du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les matériels importants de stockage, levage, empaquetage et conditionnement constituent des moyens techniques qui sont au coeur de l'activité exercée et ne peuvent être considérés comme des supports ; qu'au titre de l'exercice clos en 2005 les installations techniques, matériels et outillages industriels représentaient 55 % de l'ensemble des immobilisations corporelles ; que le prix de revient des équipements et matériels est plusieurs fois supérieur à celui des constructions hors terrain ; que ce rapport entraîne la qualification d'établissement industriel ; que les installations comprennent des moyens techniques importants jouant un rôle prépondérant dans l'activité exercée ; que la société requérante présente, en conséquence, un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 juillet 2011, présenté pour la société PLACE DU MARCHE qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et ramène le montant de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 500 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2 :°/ a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession, à l'article 1498 pour tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et à l'article 1499 pour les immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour l'exercice de son activité de livraison à domicile de produits alimentaires, épicerie, hygiène et droguerie, la société PLACE DU MARCHE dispose, sur un site installé à Saint-Marcel
(71), d'une installation de stockage de marchandises de 5 602 mètres carrés, d'une installation de préparation des commandes de 4 348 mètres carrés, d'un parking de 2 799 mètres carrés, de chambres froides de 2 048 mètres carrés, d'un quai de réception de 1 966 mètres carrés et d'un local technique de 673 mètres carrés ; que ces installations lui permettent, à l'aide d'une plate-forme de conditionnement mécanisée, de matériel de stockage, de palletiers, de chariots, de formeuses, de compacteurs et d'un système de froid et climatisation, de réceptionner, stocker, empaqueter et distribuer jusqu'à 8 000 colis par jour à destination de tout le quart Nord-Est de la France ; que ces moyens techniques, d'une valeur comptable de plus de 2 700 000 euros, selon les affirmations mêmes de la société, doivent être regardés comme importants, alors même qu'ils ne représenteraient que 37 % du total des immobilisations corporelles ; qu'alors qu'il ne saurait être sérieusement soutenu qu'ils n'interviendraient que comme support à l'activité de télévente laquelle, ainsi que l'a relevé le tribunal, ne constitue qu'une composante de l'activité de livraison à domicile de divers produits, ils jouent un rôle prépondérant dans cette activité en permettant le traitement et l'acheminement rapide de commandes importantes ; qu'il s'ensuit que ces installations, alors même que l'activité qui y est exercée n'implique aucune fabrication ou transformation de produits, doivent être regardées comme présentant un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration s'est fondée sur ces dispositions pour calculer la taxe professionnelle dont elle était redevable ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer que la société PLACE DU MARCHE puisse être regardée comme ayant entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 6 C-251 du 15 décembre 1988, son argumentation sur ce point ne peut être, en tout état de cause, qu'écartée dès lors que ladite doctrine ne rajoute pas à la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PLACE DU MARCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société PLACE DU MARCHE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PLACE DU MARCHE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 octobre 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY02914 sh 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.

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