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11LY00130

CETATEXT000024669253 J2_L_2011_10_000001100130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/92/CETATEXT000024669253.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/10/2011, 11LY00130, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00130 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS COUDERC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 20 janvier 2011, présentée pour Mme Hassania , épouse , domiciliée ... Abdelouhed, 7, rue Pierre Loti, bât E 38, à Chalon-sur-Saône

(71100); Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001254, en date du 14 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire, du 26 avril 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou au profit de son conseil, en application de ces mêmes dispositions et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, en cas d'annulation de la décision du bureau d'aide juridictionnelle n° 2010/027637 ; Elle soutient que le préfet de Saône-et-Loire, qui n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, a insuffisamment motivé la décision de refus de délivrance de titre de séjour ; qu'il a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale ; que le jugement est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle entre dans le champ des dispositions de l'article L. 313-14 de ce même code lui permettant de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour pour motifs exceptionnels ; que la décision faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des deux précédents décisions sur lesquelles elle est fondée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Vernet, avocat de Mme , - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Vernet ; Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) et qu'aux termes du 2ème paragraphe de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. ; Considérant, d'une part, que Mme , de nationalité marocaine, a épousé un ressortissant français au Maroc, le 13 septembre 2006 ; qu'elle est entrée régulièrement en France, le 28 août 2008, sous couvert d'un visa long séjour, mention famille de Français , et a sollicité du préfet de Saône-et-Loire, le 13 octobre 2008, la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, par lettre de son conseil du 9 mars 2010, visé dans l'arrêté contesté, elle a informé le préfet qu'elle avait été contrainte de quitter le domicile conjugal le 5 novembre 2009, suite aux violences psychologiques qui lui étaient infligées par sa belle-mère et a complété sa demande en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour en raison de ses attaches privées et familiales en France ou, à titre humanitaire, compte tenu de la particularité de sa situation ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté du 26 avril 2010 contesté, qui vise notamment les dispositions du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 313-14 du même code, qui indique en particulier que la communauté de vie entre Mme et son époux français a cessé, qu'aucun enfant n'est né de cette union et que Mme a toujours vécu au Maroc jusqu'à son entrée récente en France et conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident encore six de ses frères et soeurs, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est régulièrement motivée, tant en droit qu'en fait, et révèle un examen préalable de l'ensemble de la situation de Mme par le préfet de Saône-et-Loire ; que le courrier du 9 mars 2010, eu égard à sa formulation et aux faits allégués tenant au comportement de sa belle-mère à son égard qui l'astreignait à des tâches ménagères et restreignait sa liberté de mouvement, ne permet pas de regarder Mme comme ayant fait état auprès du préfet, de violences conjugales subies de la part de son conjoint français ; que, par suite, faute pour Mme d'avoir invoqué des violences conjugales au sens de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Saône-et-Loire n'était pas tenu d'examiner si elle entrait dans le champ d'application des dispositions de cet article et la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'un défaut de motivation ou d'examen préalable de sa situation sur ce point, ni d'une erreur de droit du préfet ; Considérant, d'autre part, que Mme n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, avoir subie, entre son arrivée en France et la décision contestée, des violences conjugales de la part de son conjoint français qui seraient à l'origine de la rupture de la communauté de vie des époux ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la première délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme fait valoir que ses attaches familiales se situent en France où résident ses parents et sa soeur auprès desquels elle s'est réfugiée après avoir quitté le domicile conjugal en raison de l'indifférence de son mari envers elle et des violences psychologiques qu'elle a subies de la part de sa belle-mère ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme qui a épousé, le 13 septembre 2006, un ressortissant français, est entrée régulièrement en France en août 2008, à l'âge de 29 ans ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, elle résidait en France depuis seulement vingt mois et avait passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où demeuraient six de ses frères et soeurs ; qu'il n'est pas contesté que la communauté de vie avec son époux avait cessé depuis le 5 novembre 2009 ; qu'elle a vécu dans son pays d'origine séparée de son père, qui selon ses propres écritures, réside en France depuis 1973 et de sa mère, depuis 2004 ; que, nonobstant ses efforts d'intégration, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). ; Considérant, enfin, que Mme fait valoir, qu'hébergée dans la famille de son époux, elle a subi des violences psychologiques de la part de sa belle-mère, et qu'elle s'est réfugiée chez ses parents ; que, toutefois, cette circonstance ne permet pas de la regarder comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision contestée n'a pas porté une atteinte manifestement excessive au droit de Mme au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hassania , épouse , et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Saône et Loire. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Verley-Cheynel, président assesseur, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre 2011, '' '' '' '' 1 6 N° 11LY00130 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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