CETATEXT000024669255 J2_L_2011_10_000001100153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/92/CETATEXT000024669255.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/10/2011, 11LY00153, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00153 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS VERNET M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 20 janvier 2011, présentée pour Mme Zahia , épouse , domiciliée 3, place du Marché à Lyon
(69009); Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003586, du 16 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 12 février 2010, lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, ensemble, la décision du même préfet, rejetant son recours gracieux formulé le 22 mars 2010 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet du Rhône du 12 février 2010 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ainsi que la décision du 5 juillet 2010 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention étudiant valable un an renouvelable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale valable un an renouvelable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision du 12 février 2010 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien est entachée d'erreur d'appréciation quant à la réalité et au sérieux de ses études ; que la décision contestée du 5 juillet 2010 méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la décision du 12 février 2010 lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de certificat de résidence algérien qui la fonde ; que la décision d'éloignement a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision désignant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions refusant de renouveler le certificat de résidence algérien et faisant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 12 avril 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision de refus de renouvellement de certificat de résidence algérien étudiant n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur les études de la requérante ou la situation personnelle de cette dernière ; qu'elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que Mme n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de certificat de résidence algérien pour contester la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'elle n'est pas davantage fondée à exciper de l'illégalité des décisions refusant de renouveler le certificat de résidence algérien et faisant obligation de quitter le territoire français pour contester la légalité de la décision désignant le pays de destination ; Vu la décision du 3 décembre 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Vernet, avocat de Mme , - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Vernet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention étudiant , expirant le 10 décembre 2009 ; que, le préfet du Rhône, par arrêté du 12 février 2010, a refusé de faire droit à sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite si elle n'obtempérait pas à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que, par courrier du 22 mars 2010 reçu le lendemain en préfecture, Mme doit être regardée comme ayant formulé un recours gracieux à l'encontre du refus de renouvellement de titre de séjour étudiant litigieux ainsi qu'une nouvelle demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que, le préfet du Rhône, par décision du 5 juillet 2010 a, d'une part, rejeté son recours gracieux et, d'autre part, refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, au motif que Mme entrait dans la catégorie des étrangers pouvant prétendre au bénéfice du regroupement familial ; Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de certificat de résidence algérien étudiant du 12 février 2010 : Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire (...) ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence algérien présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme est entrée régulièrement en France le 6 octobre 2002, pour y poursuivre des études supérieures, et s'est vue délivrer un certificat de résidence algérien étudiant qui lui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 10 décembre 2009 ; qu'inscrite à l'Université de Franche-Comté, elle n'a pas validé le diplôme d'études approfondies (DEA) mention optique mécanique et microsystème en filière optique préparé au titre de l'année universitaire 2002-2003 ; qu'après s'être réorientée, elle a obtenu un DEA mention informatique, automatique et productique de l'Université de Besançon au titre de l'année universitaire 2003-2004 ; qu'en 2004, elle s'est inscrite en première année de licence Economie et Gestion, à l'issue de laquelle elle a été ajournée ; qu'elle a ensuite obtenu sa première et sa deuxième années de licence, respectivement en 2006 et en 2007 ; qu'elle a alors sollicité le transfert de son dossier de l'Université de Besançon à la faculté de Sciences Economique et de Gestion de l'Université de Lyon 2, lequel lui a été refusé ; qu'après avoir été ajournée au titre de l'année universitaire 2007-2008 lors des épreuves des semestres 5 et 6 composant la troisième année de licence, elle a été déclarée défaillante l'année suivante ; qu'au titre de l'année universitaire 2009-2010, elle a demandé son admission à l'Institut d'administration des entreprises de l'université Lyon 3 mais n'a pas obtenu satisfaction ; qu'en 2009, elle s'est alors inscrite en première année à l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) à Lyon, en section mathématiques et sciences physiques ; que, le préfet du Rhône, par décision du 12 février 2010, a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien étudiant , motif pris de l'absence de caractère réel et sérieux des études ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme , après avoir obtenu un diplôme sanctionnant cinq années d'études supérieures, en 2004, s'est réorientée, l'année suivante, en première année d'études supérieures, dans une filière différente ; qu'en cinq ans, elle n'a pas réussi à obtenir le diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures qu'elle préparait et a été défaillante aux examens de l'année 2008-2009 ; que si Mme soutient que l'absence de progression dans ses études résulte de difficultés rencontrées dans l'organisation de sa vie personnelle et familiale, compte tenu notamment, des nombreux trajets qu'elle a été contrainte d'effectuer entre Besançon et la ville de Lyon, où s'est établi son époux pour des raisons professionnelles et du caractère à risque de sa grossesse en 2007-2008, ces circonstances ne suffisent pas à justifier ses absences aux examens universitaires 2008-2009 ; qu'enfin, la requérante, âgée de trente et un ans à la date de la décision en litige, n'établit pas, au vu des réorientations susmentionnées, la réalité d'un projet d'études et d'un projet professionnel cohérents ; qu'en conséquence, Mme n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur d'appréciation quant à la réalité et au sérieux de ses études ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français du 12 février 2010 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a séjourné régulièrement sur le territoire français depuis son arrivée en France, le 6 octobre 2002, jusqu'au refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé, le 12 février 2010, soit durant plus de sept ans ; que, le 10 novembre 2007, elle a épousé un compatriote présent en France depuis 2002, gérant d'une entreprise d'informatique et de téléphonie immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 8 juin 2006 et titulaire d'un titre de séjour commerçant valable du 3 février 2009 au 2 février 2010, en cours de renouvellement à la date de la décision contestée ; que Mme justifie, par les pièces qu'elle produit, d'une communauté de vie avec son époux depuis le mois de mai 2006 et qu'un enfant est né en France, le 30 mai 2008, de cette union stable et pérenne ; qu'enfin, Mme est parfaitement insérée dans la société française ; qu'il résulte de ce qui précède que nonobstant les attaches familiales qu'elle conserve en Algérie, Mme doit être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; que, par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le 12 février 2010, le préfet du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'il a, en conséquence, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette mesure d'éloignement doit donc être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour désignant le pays à destination duquel elle serait éloignée ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour vie privée et familiale du 5 juillet 2010 : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision du 12 février 2010 faisant obligation à Mme de quitter le territoire français et eu égard en particulier au foyer que la requérante a fondé en France avec un ressortissant algérien commerçant en situation régulière sur le territoire français et à l'enfant né de cette union, à l'ancienneté de séjour en France du couple et à son insertion sociale et professionnelle dans ce pays, la décision du 5 juillet 2010 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 12 février 2010 lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle serait éloignée ainsi que de la décision du 5 juillet 2010 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'il soit fait injonction au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour étudiant à Mme ; qu'en revanche, dès lors qu'il annule, pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision de refus de délivrance de certificat de résidence algérien du préfet du Rhône en date du 5 juillet 2010, il implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que ledit préfet délivre à Mme un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer ce titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vernet, avocat de Mme , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de Me Vernet, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1003586 rendu le 16 septembre 2010 par le Tribunal administratif de Lyon est annulé, en ce qu'il a rejeté les conclusions de Mme dirigées contre les décisions du préfet du Rhône du 12 février 2010 lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination et la décision du préfet du Rhône du 5 juillet 2010 refusant à l'intéressée la délivrance d'un certificat de résidence algérien vie privée et familiale . Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône du 12 février 2010 faisant obligation à Mme de quitter le territoire français et désignant le pays de destination et la décision du préfet du Rhône du 5 juillet 2010 refusant à Mme la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Vernet, avocat de Mme , la somme de mille euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zahia , épouse , au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Verley-Cheynel, président assesseur, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre 2011, '' '' '' '' 1 7 N° 11LY00153 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.