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11LY00354

CETATEXT000024669270 J2_L_2011_10_000001100354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/92/CETATEXT000024669270.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/10/2011, 11LY00354, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00354 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS PIEROT M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 10 février 2011 et régularisée le 14 février 2011, présentée pour M. Mohamed A, domicilié 12, allée du Berry à Echirolles

(38130); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003520, en date du 22 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 21 mai 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Isère de produire l'original de son passeport ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ; que le Tribunal administratif de Grenoble n'a pas statué sur la totalité des moyens invoqués ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations des articles 6-1° et 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1° et 6-5° de l'accord franco-algérien, il ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que la mesure d'éloignement a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision désignant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 12 septembre 2011, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête en se référant à ses observations de première instance ; Vu la pièce complémentaire produite pour M. A, enregistrée à la Cour le 20 septembre 2011, soit postérieurement à la clôture d'instruction de l'affaire ; Vu la décision du 14 février 2011, par laquelle M. Mohamed A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que les allégations du requérant selon lesquelles le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour en apprécier la portée ; Considérant, d'autre part, que, contrairement aux allégations du requérant, le Tribunal administratif de Grenoble s'est effectivement prononcé sur tous les moyens qui ont été soulevés devant lui ; Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : /
  1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté, le 21 décembre 2009, une demande de titre de séjour sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ce qui lui a été refusé par décision du préfet de l'Isère du 21 mai 2010 ; que, pour contester cette décision, M. A fait valoir qu'il résidait depuis plus de dix ans en France à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, la production par le requérant de photocopies de son passeport établissant qu'il est entré régulièrement en France le 19 novembre 1999, d'un relevé de compte qui fait état de retraits ou de versements d'argent à un guichet à Echirolles en 2000, 2001, 2002, 2004 et 2005, d'une promesse d'embauche datée du 17 juillet 2006, d'une attestation de dépôt d'une demande de titre à la préfecture de l'Isère le 13 octobre 2006 et d'une pièce médicale qui fait état des soins qui lui ont été dispensés le 20 janvier 2000, le 11 octobre 2006 et le 18 décembre 2009, ne permet pas d'établir une présence continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige ; que, de même, les attestations de proches indiquant qu'il réside en France depuis 1999, sont dépourvues de valeur probante ; que la production du passeport de M. A ne saurait suffire à établir sa présence continue en France depuis 1999 ; qu'il s'ensuit que, faute de démontrer une présence continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant que M. A n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le préfet de l'Isère n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office s'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut pas être utilement invoqué par M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, né le 27 février 1958, soutient qu'il réside en France depuis 1999, que son père, sa mère, sa soeur et ses quatre frères, dont l'un est français, sont présents sur le territoire national depuis longtemps, qu'il s'occupe de sa mère âgée et malade, qu'il est divorcé depuis 2005 et qu'il n'a plus de liens en Algérie ; que, toutefois, comme il a été dit ci-dessus, M. A ne justifie pas de sa présence continue en France depuis 1999 ; qu'il n'établit pas, par la production d'un certificat médical, établi le 6 mars 2006, selon lequel sa mère souffrait à l'époque d'hypertension artérielle et de diabète insulino-dépendant, que sa présence auprès de sa mère serait indispensable en raison de son état de santé fragile ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses quatre enfants et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante et un ans ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que la décision de refus de séjour en litige n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A n'est pas davantage fondé, pour les mêmes raisons que celles énoncées ci-dessus, à soutenir que le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. A ne peut pas bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en vertu de ces stipulations, son droit au séjour fait obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) /
  2. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français n'a méconnu ni ces mêmes stipulations, ni celles du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision, du 21 mai 2010, désignant le pays de destination, de l'illégalité des décisions du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner, comme le demande le requérant, la production de son passeport, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 21 mai 2010 ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Verley-Cheynel, président assesseur, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre 2011, '' '' '' '' 1 5 N° 11LY00354 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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