CETATEXT000024669272 J2_L_2011_10_000001100414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/92/CETATEXT000024669272.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/10/2011, 11LY00414, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00414 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BRESSY-RÄNSCH DESCHAMPS VILLEMAGNE M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 17 février 2011 et régularisée le 21 février 2011, présentée pour Mme Francine , née , domiciliée ... Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004640, en date du 21 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 septembre 2010 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, si les décisions attaquées devaient être annulées pour un motif de forme, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, si les décisions attaquées devaient être annulées pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité lui permettant d'exercer une activité salariée dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que le préfet de l'Isère a commis une erreur de fait en affirmant dans la décision de refus de séjour contestée qu'il y avait rupture de la communauté de vie entre les époux ; que des époux peuvent avoir des domiciles distincts sans qu'il y ait rupture de leur communauté de vie et qu'en l'espèce, l'absence d'un domicile commun s'explique par des nécessités professionnelles ; qu'elle a droit à un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celui du 3° de l'article L. 314-9 du même code ; que la décision de refus de séjour contestée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale parce que la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde est illégale ; que la mesure d'éloignement a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision désignant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 12 septembre 2011, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête en se référant à ses observations de première instance ; Vu la décision du 1er avril 2011, par laquelle Mme Francine a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , ressortissante de la République démocratique du Congo, s'est mariée le 9 décembre 2005, en France, avec un ressortissant français ; qu'elle a obtenu, en sa qualité de conjointe de ressortissant français, une carte de séjour temporaire valable du 9 octobre 2008 au 8 octobre 2009 ; que, le 2 octobre 2009, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ou la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjointe de ressortissant français, ce qui lui a été refusé par le préfet de l'Isère le 8 septembre 2010 ; qu'elle soutient que la décision de refus de séjour contestée, qui conclut à l'absence de vie commune des époux, est entachée d'une erreur de fait dès lors que seules des raisons professionnelles expliquent l'absence de domicile commun et qu'elle rend régulièrement visite à son époux les fins de semaine ; que si, en effet, l'absence de domicile commun des époux ne fait pas obstacle, par elle-même, à l'existence d'une vie commune, les documents produits par Mme , laquelle est employée de service, ne permettent pas d'établir qu'elle a vécu séparée de son époux pour des raisons seulement professionnelles, ni qu'il a existé des contacts réguliers entre les époux au cours des années 2009 et 2010 ; que les attestations de proches indiquant que la communauté de vie entre les époux existe toujours, sont dépourvues de valeur probante ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français est entachée d'erreur de fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date de la décision contestée ; que les dispositions précitées du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile accordent à l'administration un pouvoir d'appréciation pour accorder une carte de résident à un conjoint de Français ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du même code ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme , née le 24 novembre 1956, soutient qu'elle réside en France depuis qu'elle y est entrée en 2003, qu'elle y travaille et y est bien intégrée et qu'elle n'a plus aucun lien avec son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée en France à l'âge de quarante-six ans ; que si elle s'est mariée avec un ressortissant français le 9 décembre 2005, la communauté de vie a cessé ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours ses six enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant la circonstance que l'intéressée a noué de nombreuses relations sociales en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme n'est pas davantage fondée, pour les mêmes raisons que celles ci-dessus énoncées, à soutenir que le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision, du 8 septembre 2010, l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la mesure d'éloignement en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que Mme fait valoir qu'elle a été victime de persécutions avant de quitter la République Démocratique du Congo en raison de ses activités politiques au sein de l'Union pour la Démocratie et le Progrès social (UDPS) et de son opposition au régime de M. Mobutu, que sa famille a également subi des représailles et qu'un retour dans son pays d'origine, où elle est toujours recherchée, l'exposerait au risque de se voir infliger des traitements contraires aux stipulations précitées ; que, toutefois, les risques allégués par la requérante ont déjà été exposés devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés qui ne les ont pas tenus pour établis et ont rejeté sa demande d'asile par des décisions en date du 30 janvier 2004 et du 27 avril 2005 ; que les documents produits par Mme , à savoir une attestation de combattant délivrée par l'UDPS le 12 mai 2004, les convocations de l'Agence nationale de renseignements et de la Cour de sûreté de l'Etat de la République Démocratique du Congo, établies respectivement le 25 octobre 2004 et le 28 avril 2005, et la lettre de son avocat près la Cour d'appel de Kinshasa-Matete, datée du 17 mai 2005, faisant état de persécutions de sa famille, ne contiennent aucun élément précis sur la forme de son engagement politique ou les actions entreprises, ni sur les persécutions qu'elle aurait subies du fait de ces actes politiques, et ne permettent donc pas de tenir pour établis la réalité de l'engagement politique de la requérante, ni celle des risques actuels et personnels qu'elle prétend encourir en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir qu'en désignant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme n'est pas davantage fondée, pour les mêmes raisons que celles ci-dessus énoncées, à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Francine et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Verley-Cheynel, président assesseur, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre 2011, '' '' '' '' 1 5 N° 11LY00414 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.