CETATEXT000024669280 J2_L_2011_10_000001100507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/92/CETATEXT000024669280.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/10/2011, 11LY00507, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00507 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS AMAR M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu, I°), sous le numéro 11LY00507, la requête, enregistrée à la Cour le 1er mars 2011, présentée pour M. Nicusor , domicilié chez l'association La Cimade, 33, rue Imbert Colomès à LYON
(69001); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005377, du 23 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 20 août 2010, constatant qu'il ne justifiait plus d'aucun droit au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que préalablement à la prise de la décision litigeuse, le préfet du Rhône a omis de procéder à un examen particulier de sa situation individuelle tel qu'exigé tant par l'article 28 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 que par le droit interne ; qu'en outre, les dispositions combinées des articles L. 121-1 et du 2ème alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas compatibles avec les dispositions de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, il convient d'écarter, en l'espèce, l'applicabilité des premières au profit de celle des secondes, lesquelles subordonnent la légalité de l'éloignement d'un ressortissant européen à la circonstance, non vérifiée par le préfet du Rhône, qu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'Etat d'accueil ; Vu le mémoire enregistré le 10 juin 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. de la somme de 1 000 euros, au profit de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a effectivement procédé à un examen de la situation personnelle de M. préalablement à la prise de la décision contestée ; que les dispositions des articles L. 121-4 et du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont compatibles avec les objectifs définis par l'article 28 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; que son arrêté ne viole les dispositions ni de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni du 2ème alinéa du I de l'article L. 511-1 du même code ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 7 juillet 2011, présenté pour M. , qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que l'absence d'examen personnalisé préalable de sa situation constitue une rupture d'égalité de traitement et une violation de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles les expulsions collectives d'étrangers sont interdites ; Vu l'ordonnance du 10 mars 2011 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Lyon a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu, II°), sous le numéro 11LY00508, la requête, enregistrée à la Cour le 1er mars 2011, présentée pour Mme Rodica , domiciliée chez l'association La Cimade, 33, rue Imbert Colomès à LYON
(69001); Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005376, du 23 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 20 août 2010, constatant qu'elle ne justifiait plus d'aucun droit au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que préalablement à la prise de la décision litigeuse, le préfet du Rhône a omis de procéder à un examen particulier de sa situation individuelle tel qu'exigé tant par l'article 28 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 que par le droit interne ; qu'en outre, les dispositions combinées des articles L. 121-1 et du 2ème alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas compatibles avec les dispositions de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, il convient d'écarter, en l'espèce, l'applicabilité des premières au profit de celle des secondes, lesquelles subordonnent la légalité de l'éloignement d'un ressortissant européen à la circonstance, non vérifiée par le préfet du Rhône, qu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'Etat d'accueil ; Vu le mémoire enregistré le 10 juin 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme de la somme de 1 000 euros, au profit de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a effectivement procédé à un examen de la situation personnelle de Mme préalablement à la prise de la décision contestée ; que les dispositions des articles L. 121-4 et du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont compatibles avec les objectifs définis par l'article 28 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; que son arrêté ne viole les dispositions ni de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni du 2ème alinéa du I de l'article L. 511-1 du même code ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 7 juillet 2011, présenté pour Mme , qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que l'absence d'examen personnalisé préalable de sa situation constitue une rupture d'égalité de traitement et une violation de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles les expulsions collectives d'étrangers sont interdites ; Vu l'ordonnance du 10 mars 2011 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Lyon a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Amar, avocat de M. et Mme , - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Amar ; Considérant que les requêtes de M. et Mme , enregistrées sous le n° 11LY00507 et le n° 11LY00508, émanent de deux époux et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Considérant que, par deux arrêtés du 20 août 2010, le préfet du Rhône, après avoir constaté que M. et Mme , ressortissants roumains, ne justifiaient plus d'aucun droit au séjour en France, leur a fait obligation de quitter le territoire français ; que les requérants font appel des jugements du Tribunal administratif de Lyon du 23 novembre 2010, rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. / La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale (...) ; que le préfet doit procéder à un examen particulier de la situation personnelle de chaque étranger avant de prendre toute décision le concernant ; Considérant que les arrêtés du 20 août 2010 en litige se bornent à reproduire les conditions énumérées à l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en indiquant que M. et Mme ne justifient pas les remplir ; que ces arrêtés, qui ne statuent pas sur des demandes susceptibles de contenir des éléments de fait relatifs à la situation particulière de M. et Mme , se bornent à indiquer que les intéressés occupaient sans droit ni titre une propriété située au 186 avenue Berthelot à Lyon ; que M. et Mme soutiennent, sans être contredits, que les agents de police qui se sont rendus à deux reprises dans ce lieu, la première fois pour relever l'identité des occupants, et la seconde pour leur signifier des mesures d'éloignement, n'ont procédé à aucune audition ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que le Préfet du Rhône a omis de réunir, avant de prendre les décisions attaquées, les éléments personnalisés qui lui auraient permis de décider du sort de M. et Mme en connaissance de cause ; que, dès lors, M. et Mme sont fondés à soutenir que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation avant de prendre les décisions en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. et Mme ont tous deux obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Céline Amar, avocate de M. et Mme , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son profit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les jugements n° 1005376 et 1005377, du 23 novembre 2010, du Tribunal administratif de Lyon sont annulés. Article 2 : Les décisions du 20 août 2010, par lesquelles le préfet du Rhône a constaté que M. et Mme ne justifiaient plus d'aucun droit au séjour en France et leur a fait obligation de quitter le territoire français, sont annulées. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille cinq cent euros à Me Amar, avocate de M. et Mme , sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicusor , à Mme Rodica , au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Verley-Cheynel, président assesseur, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre 2011, '' '' '' '' 1 6 N° 11LY00507 - 11LY00508 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.