CETATEXT000024669282 J2_L_2011_10_000001100509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/92/CETATEXT000024669282.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/10/2011, 11LY00509, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00509 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS DELBES M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 1er mars 2011, présentée pour M. Robert B, Mme Sirarpi ASLANIAN, épouse B, et M. Albert B, domiciliés chez Forum Réfugiés, 326, rue Garibaldi à Lyon cedex 07
(69347); MM. et Mme B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004968 - 1004969 - 1004970, du 2 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 10 juin 2010, refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Robert B, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, et, d'autre part, celles du 21 mai 2010, refusant la délivrance de titres de séjour à Mme Sirarpi B et à M. Albert B, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Ils soutiennent que le jugement est insuffisamment motivé ; que les décisions leur refusant la délivrance de titres de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B et faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 7 juin 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de MM. et Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions refusant à MM. et Mme B la délivrance de titres de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B n'a pas été prise en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions fixant le pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 15 septembre 2011, produites pour les requérants ; Vu la décision du 7 janvier 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. Robert B ; Vu la décision du 7 janvier 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme Sirarpi ASLANIAN, épouse B ; Vu la décision du 7 janvier 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. Albert B ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Delbes, avocat de MM. et Mme B , - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Delbes ; Considérant que, selon leurs déclarations, M. et Mme B et leur fils ont fui l'Arménie en septembre 1988 du fait des tensions interethniques alimentées par le conflit opposant ce pays et l'Azerbaïdjan et particulièrement en raison des origines azéries de M. B par sa mère, se sont réfugiés à Rostov-sur-le-Don en Russie, où ils ont vécu de manière irrégulière entre fin 1988 et 2007 et où le couple B a donné naissance à deux enfants le 19 juin 1991 et le 17 mars 1993 ; que, selon M. et Mme B, en raison des brutalités commises à leur encontre, aussi bien par les autorités russes que par la mafia locale, ils ont quitté la Russie et sont entrés irrégulièrement en France en 2007 en compagnie de leurs trois enfants et de la mère de M. Robert B ; qu'ils ont sollicité leur admission au titre de l'asile, ce qui leur a été refusé par trois décisions rendues le 27 mars 2008 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 20 octobre 2009 ; que le préfet du Rhône, par les trois arrêtés attaqués des 10 juin et 21 mai 2010, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits ; que MM. et Mme B relèvent appel du jugement du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. et Mme B et leur fils soutiennent que le jugement contesté est insuffisamment motivé en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur l'impossibilité pour eux de reconstituer leur vie privée et familiale en Arménie ou en Russie dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions leur refusant la délivrance de titres de séjour au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au titre de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, le Tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par les requérants au soutien de leurs moyens, a suffisamment motivé son jugement en écartant les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité des décisions refusant la délivrance de titres de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que MM. et Mme B soutiennent que leur vie privée et familiale se situe en France, pays dans lequel ils sont établis depuis près de trois ans, que les persécutions qu'ils ont subies en Arménie et en Russie font obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale dans ces deux pays, que les membres de leur famille sont bien intégrés au sein de la société française ; que, toutefois, ni M. Robert B, entré en France le 13 novembre 2007 alors qu'il était âgé de quarante-deux ans, ni Mme B et son fils, entrés le 26 mai de cette même année alors qu'ils étaient respectivement âgés de trente-cinq et de dix-neuf ans, ne contestent pas être entrés sur le territoire national de manière irrégulière il y a moins de trois ans ; qu'étant entrés à une date très récente en France, les requérants ont ainsi passé la majeure partie de leur vie hors du territoire français ; que le cadet des enfants ne réside sur le territoire national que sous couvert d'un récépissé de demande de carte de séjour délivré le 19 mars 2010 ; que MM. et Mme B sont nés en Arménie et l'acte de naissance d'Albert B mentionne que ses deux parents sont de nationalité arménienne, nationalité qu'ils ont, eux-mêmes mentionnée sur les demandes de titres de séjour qu'ils ont remplies, le 12 mai 2010 s'agissant de M. Robert B et le 4 juin 2007, s'agissant de Mme B et de son fils ; qu'il ne ressort pas des pièces soumises à l'appréciation de la Cour que MM. et Mme B soient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie privée et familiale en Arménie, pays dont ils ont la nationalité, les risques dont ils font état, qui ne sont d'ailleurs étayés que par des attestations de tiers, non datées et dépourvues de caractère probant, remontant à une époque ancienne, ou encore en Russie, où ils ont longtemps vécu, les violences dont ils font état n'étant pas établies ; que, dans ces conditions, et nonobstant leur volonté d'intégration en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que MM. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur leur vie privée et familiale ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B présente un syndrome dépressif nécessitant un suivi psychologique et psychiatrique ainsi qu'un traitement médicamenteux à base de Sertraline, de Lexomil et de Risperdal, qu'elle souffre également d'une neuropathie distale apparue suite à une opération chirurgicale pratiquée sur une hernie discale, traitée par antalgiques et par des séances de kinésithérapie et, enfin, qu'elle a été hospitalisée à plusieurs reprises, au cours de l'année 2010, pour des céphalées et des troubles digestifs ; qu'elle soutient que ces polypathologies résultent des mauvais traitements qu'elle et sa famille ont endurés en Russie et en Arménie, qu'elle ne peut pas avoir accès aux soins que requiert son état de santé en Arménie dès lors qu'elle ne possède pas la nationalité arménienne et qu'elle ne dispose d'aucune attache familiale dans ce pays dans lequel il n'existe aucune couverture sociale et médicale ; que, toutefois, le médecin inspecteur de santé publique, par un avis du 13 janvier 2010, a considéré que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il a ajouté qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié en Arménie ; qu'il ressort également d'un courrier électronique transmis par les services du ministère des affaires étrangères le 28 février 2008, dont la teneur n'est pas contestée, que les troubles psychologiques, notamment les syndromes réactionnels, peuvent bénéficier d'un traitement approprié en Arménie ; qu'il ne ressort pas des pièces médicales produites par la requérante, que les affections dont elle souffre ne peuvent pas être traitées de manière adéquate dans ce pays ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme B ne justifie pas être empêchée de revendiquer la nationalité arménienne et d'accéder aux traitements qui lui sont nécessaires ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité des décisions désignant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que MM. et Mme B soutiennent qu'ils sont exposés à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie, pays qu'ils ont fui en 1988 en raison des persécutions qu'ils ont subies du fait des origines azéries de M. Robert B ; que, toutefois, leurs allégations ne reposent que sur leur propre récit et sur des attestations de tiers, non datées et qui ne révèlent que de manière très parcellaire les circonstances de leur départ de leur pays d'origine ; qu'en outre, les événements dont il est fait état sont forts anciens ; que ni l'existence de risques graves qu'encourraient les consorts B en cas de retour en Arménie ni leur caractère actuel ne sont établis ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. et Mme B quelque somme que ce soit au profit de l'Etat, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de MM. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert B, à Mme Sirarpi ASLANIAN, épouse B, à M. Albert B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Verley-Cheynel, président assesseur, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre 2011, '' '' '' '' 1 7 N° 11LY00509 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.