CETATEXT000024669286 J2_L_2011_10_000001100524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/92/CETATEXT000024669286.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/10/2011, 11LY00524, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00524 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE SELARL HORUS AVOCATS M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800437 du 20 décembre 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité à 10 000 euros le montant de la somme mise à la charge solidaire de l'Etat et de France Télécom en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ; 2°) de condamner France Télécom et l'Etat à lui verser solidairement la somme globale de 80 402 euros au titre des différents préjudices subis, avec intérêt au taux légal à compter de sa demande préalable, et la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - France Télécom et l'Etat ont commis des fautes, la première pour avoir refusé de mettre en place des voies de promotion en se fondant sur des dispositions illégales et le second pour ne pas avoir pris les dispositions réglementaires permettant aux agents reclassés de bénéficier de voies de promotion internes ; - l'Etat a également commis une faute lourde dans l'exercice de sa tutelle sur la personne morale France Télécom créée par la loi du 2 juillet 1990, dont les dispositions de l'article 34 n'excluent pas l'intervention du ministre de tutelle dans les questions relatives au personnel de France Télécom, dès lors qu'il est resté inactif nonobstant les nombreuses alertes sur la situation des agents reclassés ; - les fautes commises par France Télécom et l'Etat ont contribué à lui faire perdre une chance d'obtenir un déroulement de carrière normal, et doivent engager leur responsabilité solidaire ; - il a subi un préjudice professionnel, à raison du blocage de sa carrière, dont la progression était normale et continue jusqu'en 1993, et alors qu'il avait fait l'objet de propositions d'avancement au choix ; en considérant qu'il n'apportait pas la preuve de ses compétences professionnelles démontrant une perte de chance sérieuse d'obtenir une promotion, le Tribunal a fait peser sur lui l'intégralité de la charge de la preuve sans prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire alors qu'il se trouvait en présence de présomptions établies en sa faveur ; il n'a pu obtenir une promotion, alors qu'il remplissait les conditions pour être promu au grade de chef de secteur, dès 1998, ou d'inspecteur, dès 2002 ; - le préjudice qu'il a subi doit être chiffré à la somme de 80 000 euros, en raison de son préjudice matériel et financier, résultant du blocage de sa carrière, qui doit être évalué à 30 402 euros, d'un préjudice professionnel, eu égard à sa marginalisation, devant être évalué à 30 000 euros, des troubles dans ses conditions d'existence, à hauteur de 5 000 euros, et d'un préjudice moral, évalué à 15 000 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2011, présenté pour le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, qui conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à l'annulation du jugement n° 0800437 du 20 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. A, mis à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; 3°) à titre subsidiaire, à la limitation de l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de M. A à la somme de 5 000 euros ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges, après avoir admis à juste titre que l'agent n'établissait pas une perte de chance sérieuse de promotion et donc un blocage de sa carrière, ont néanmoins considéré que l'Etat devait indemniser le préjudice moral de cet agent ; - il n'est pas établi que l'Etat serait responsable à l'égard de l'agent d'un dommage résultant de son absence de promotion ; - l'agent n'ayant subi aucun préjudice de carrière, rien ne justifie l'indemnisation par l'Etat du préjudice moral allégué, dont l'effectivité n'est pas établie, et alors que le jugement ne donne aucune précision ni sur la période d'indemnisation retenue et sa justification, ni sur le montant de la somme allouée ; - le dommage allégué par M. A, au titre de préjudices matériel, professionnel et moral et de troubles dans ses conditions d'existence, n'est aucunement certain, le requérant ne démontrant pas avoir été privé d'une chance sérieuse de promotion ; - il n'existe pas de lien de causalité entre la prétendue faute de l'Etat et les dommages allégués, dès lors que les dommages trouvent leur origine dans le choix de l'agent de profiter ou non des possibilités d'intégration et de promotion offertes par les statuts de reclassification ; - le montant du dommage n'est pas valablement établi ; - le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence de M. A ne peuvent être indemnisés par une somme supérieure à 5 000 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2011, présenté pour la société France Télécom, qui conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à l'annulation du jugement n° 0800437 du 20 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. A, mis à la charge solidaire de l'Etat et de France Télécom une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ; 3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - dès lors qu'elle ne procède plus depuis 1993 au recrutement de fonctionnaires par voie de concours, il résulte des statuts particuliers de ces corps que France Télécom ne pouvait mettre en place de liste d'aptitude pour l'accès aux corps des chefs de secteur ou des inspecteurs ; en tout état de cause, l'inscription sur une liste d'aptitude n'a aucun caractère automatique et l'administration n'est pas tenue de faire figurer sur le projet de liste tous les agents ayant vocation à être promus ; - contrairement à ce que soutenait l'agent, les fonctionnaires ayant choisi de conserver leur grade de reclassement ne sont pas exclus des processus d'avancement consentis à l'ensemble des personnels de France Télécom et ils bénéficient des mêmes droits que leurs collègues ayant choisi la classification ; en l'espèce, il n'existait aucun emploi vacant de grade supérieur susceptible d'être occupé par l'agent et par les agents du même grade ; elle n'a commis aucune faute en n'organisant pas de promotion dans les grades de reclassement ni aucune illégalité susceptible d'engager sa responsabilité ; - la prétendue discrimination entre agents reclassés et reclassifiés n'est pas établie dès lors que le principe de l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre agents appartenant à un même corps ; - il n'appartenait pas à France Télécom de procéder à une modification des décrets statutaires des corps de reclassement, qui ne prévoyaient pas de voie de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes ; - aucun préjudice ne saurait être invoqué avant l'entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2004 ; - le préjudice invoqué n'est nullement certain ni concrètement démontré, aucun agent n'ayant un droit acquis à une promotion ; - si une faute de sa part devait être retenue, il y aurait lieu d'établir une répartition équitable de la charge indemnitaire, en imputant la majeure partie de cette charge à l'Etat ; Vu les mémoires, enregistrés les 8 et 17 août 2011, présentés pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et conclut, en outre, au rejet des conclusions incidentes du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2011, présentée pour M. A ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 ; Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 ; Vu le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 ; Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Lerat, pour M. A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Lerat ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. / L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de France Télécom de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification , ne dispensait pas le président de France Télécom, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par France Télécom de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par France Télécom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement , en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés après cette date, le président de France Télécom a, de même, commis une illégalité ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de France Télécom, que par l'effet du décret du 24 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que le président de France Télécom a, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés , commis une illégalité engageant la responsabilité de sa société, sans pouvoir utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de reclassement auraient interdit ces promotions, jusqu'au décret du 24 novembre 2004, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions, et que l'Etat a, de même, commis une faute en attendant le 24 novembre 2004 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de cette société ; Considérant, en deuxième lieu, que les fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, alors même qu'un agent n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion, sont de nature à ouvrir droit à une indemnité au titre du préjudice moral subi par les agents concernés à raison desdites fautes, outre l'indemnité réparant le préjudice de carrière résultant du blocage de leur carrière ; que ces fautes sont de nature à engager la responsabilité solidaire de France Télécom et de l'Etat envers les agents concernés, sans qu'il y ait lieu d'opérer un partage de leurs responsabilités respectives ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A, fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications du grade de conducteur de travaux du service des lignes, notamment des pièces relatives à sa manière de servir, et en particulier des notices relatives aux entretiens de progrès concernant les années 1996 à 2003, dont il ressort que l'agent a été généralement apprécié, au cours de cette période, comme un professionnel confirmé qui maîtrise les compétences techniques de son poste qui remplit ses missions, tient ses objectifs, sans qu'il soit fait état, dans ces documents, de situations et actions révélatrices de potentiel pour un niveau supérieur, ou de la mise en oeuvre de connaissances et de compétences au-delà du poste, qu'il aurait eu une chance sérieuse d'accéder au grade de chef de secteur du service des lignes, alors même qu'il remplissait les conditions statutaires pour être promu dans ce grade, en 1998, ou d'accéder au corps des inspecteurs de France Télécom, alors même qu'il remplissait les conditions statutaires pour être promu dans ce corps, en 2002, si des promotions dans ce grade et dans ce corps avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 26 novembre 2004 ; Considérant que si M. A est, en revanche, fondé à se prévaloir du préjudice moral subi à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, alors même qu'au cas particulier il n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion, il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, du préjudice subi par M. A au titre de son préjudice moral en l'évaluant à la somme de 1 500 euros ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que ces fautes auraient causé à M. A des troubles dans ses conditions d'existence ni un préjudice professionnel distinct du préjudice de carrière invoqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que France Télécom et l'Etat sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble les a condamnés solidairement à verser à M. A une indemnité, au titre de son préjudice moral, d'un montant supérieur à la somme de 1 500 euros ; qu'il en résulte également que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit Tribunal a limité à la somme de 10 000 euros l'indemnité mise à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat et a rejeté sa demande d'indemnité au titre des autres préjudices dont il demandait réparation ; Sur les intérêts et la capitalisation : Considérant que M. A a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la réception de sa demande préalable, le 27 août 2007 ; qu'il a demandé la capitalisation des intérêts le 28 février 2011 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ; Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Télécom et de l'Etat, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme au titre des frais exposés par France Télécom et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : France Télécom et l'Etat sont condamnés à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 août 2007. Les intérêts, échus le 28 février 2011, de cette somme, seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A et les conclusions de France Télécom tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2011, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 4 octobre 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY00524 vv 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.