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11LY00595

CETATEXT000024669290 J2_L_2011_10_000001100595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/92/CETATEXT000024669290.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/10/2011, 11LY00595, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00595 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BLANC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 9 mars 2011 et régularisée le 11 mars 2011, présentée pour M. Besim B et pour Mme Nexhmijé , épouse B, domiciliés au Secours populaire, 7, rue Jules Ba rut à Annecy

(74000); M. et Mme B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004934 - 1004938, du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 5 octobre 2010, leur refusant la délivrance de titres de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Ils soutiennent que les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 19 avril 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. Besim B ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) et qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement sur le territoire national avec son fils majeur le 11 août 2008, selon ses déclarations ; que son épouse, de même nationalité, l'a rejoint de manière irrégulière le 5 janvier 2009, selon ses propres déclarations, accompagnée de deux de leurs enfants mineurs ; que par deux décisions du 27 novembre 2008 et du 11 juin 2009, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes d'asile présentées respectivement le 18 août 2008 par M. B et le 12 janvier 2009 par Mme B ; que, par deux décisions du 23 décembre 2009, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé les deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés apatrides ; que, par deux décisions du 18 mars 2010, l'Office français de protection des réfugiés apatrides, statuant dans le cadre de la procédure prioritaire, a rejeté les demandes de réexamen formulées le 1er février 2010 par M. B et le 25 du même mois par Mme B ; que, par les deux arrêtés litigieux du 5 octobre 2010, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits ; que, M. et Mme B, entrés en France irrégulièrement alors qu'ils étaient âgés respectivement de quarante et de quarante et un ans, ont passé la majeure partie de leur vie au Kosovo où ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales, en la personne notamment de l'une de leurs filles, née en 1989, qui réside chez son oncle ; que s'ils font valoir que l'aîné de leurs fils, majeur à la date de la décision litigieuse, était en situation régulière sur le territoire national en raison de son état de santé et qu'il avait besoin de la présence de sa famille, celui-ci, en possession d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, délivrée le 9 août 2010, lorsque les décisions attaquées par ses parents ont été prises, n'avait pas vocation à rester durablement en France et le certificat médical du 3 novembre 2010 relatif à son état de santé, établi par un médecin généraliste postérieurement à la date des décisions attaquées, en des termes généraux et peu circonstanciés, ne saurait, par lui-même, attester de ce que la présence de ses parents à ses côtés était indispensable pendant la durée des soins ; qu'ainsi, M. et Mme B étant tous deux en situation irrégulière et de même nationalité, rien ne s'opposait à ce que la cellule familiale retournât au Kosovo, pays d'où ils étaient originaires, où ils avaient longtemps vécu et où leurs enfants mineurs pouvaient poursuivre leur scolarité ; que s'ils prétendent que leurs enfants auraient éprouvé un sentiment d'insécurité au Kosovo en raison des menaces proférées à l'encontre de leurs parents, ces allégations ne sont appuyées d'aucun commencement de justification ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée de M. et Mme B en France, les décisions contestées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont pas davantage méconnu l'intérêt supérieur des enfants ; qu'elles n'ont, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. et de Mme B soutiennent qu'ils sont exposés à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour au Kosovo en raison de l'engagement politique de M. B au sein de la Ligue Démocratique du Kosovo (LDK) depuis 1993 ; qu'accusé d'espionnage au profit des forces américaines stationnées au Kosovo dans le cadre de la force internationale pour le Kosovo (KFOR), il a été menacé par les partisans du Parti démocratique du Kosovo (PDK) et dès 2006 par les membres de l'Armée de libération du Kosovo (UCK) ; que, toutefois, outre la circonstance que M. et de Mme B n'apportent aucun commencement de preuve sur la réalité des risques encourus, il ressort de leurs écritures qu'ils n'ont aucune certitude sur l'identité des auteurs des pressions qu'ils allèguent avoir subies ; que, de surcroît, l'existence des menaces invoquées par la famille de M. et Mme B est particulièrement sujette à caution dès lors que leur fille aînée est resté au Kosovo en dépit de ces circonstances ; que, par ailleurs, Mme B, lorsqu'elle a été entendue par les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mai 2009, dont le compte rendu est produit aux débats, a laissé apparaître que les menaces avancées, outre leur caractère évasif, étaient peu fréquentes entre 1999 et 2008 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Besim B, à Mme Nexhmijé , épouse B, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Verley-Cheynel, président assesseur, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre 2011, '' '' '' '' 1 4 N° 11LY00595 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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