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11LY00823

CETATEXT000024669296 J2_L_2011_10_000001100823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/92/CETATEXT000024669296.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/10/2011, 11LY00823, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00823 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 29 mars 2011, présentée pour M. Nusret A, domicilié chez l'association La Relève, 8, rue de l'Octant à Echirolles

(38130); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004744, du 30 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 septembre 2010 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que les premiers juges se sont mépris sur la portée de la décision en litige, qui constitue un refus d'admission provisoire au séjour pris sur le fondement de l'article L. 741-1 et du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; qu'en l'absence de refus d'admission provisoire au séjour régulièrement notifié au préalable, le préfet de l'Isère ne pouvait pas légalement transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par la voie prioritaire et son recours devant la Cour nationale du droit d'asile présentait un caractère suspensif ; que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Isère ne pouvait pas assortir un refus d'admission provisoire au séjour d'un demandeur d'asile d'une obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces dernières dispositions ne sont pas applicables aux demandeurs d'asile ayant été admis provisoirement au séjour le temps de l'instruction de leur demande d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision désignant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 4 avril 2011, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, et demande, en outre, à la Cour, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir du Conseil Constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par l'arrêt du 9 février 2011 de la Cour de cassation ; Il soutient, en outre, que l'arrêté attaqué méconnaît son droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Isère ne pouvait pas légalement prendre une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dès lors qu'il avait déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; Vu la décision du 22 février 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu le courrier du 24 juin 2011, par lequel le président de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision de refus de titre de séjour contestée du 8 septembre 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin de sursis à statuer : Considérant que M. A, dans son mémoire enregistré le 4 avril 2011, a demandé à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir du Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité de la Cour de cassation portant sur les articles L. 551-1, L. 552-1, L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, par décision, rendue le 8 avril 2011 sous le n° 2011-120 QPC, le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ces dispositions ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit sursis à statuer doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant serbe entré en France le 23 mars 2010, selon ses déclarations, a sollicité son admission au titre de l'asile par demande du 25 mars 2010 ; que, par décision du 1er avril 2010, le préfet de l'Isère lui a refusé l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile au motif qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la Serbie, pays dont il a la nationalité, figure sur la liste des pays d'origine sûrs ; que la demande d'asile de M. A, examinée selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 19 mai 2010 ; que, M. A a contesté ce refus devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par arrêté du 8 septembre 2010, le préfet de l'Isère a notamment refusé d'admettre M. A au séjour en France ; qu'il ressort des mentions de cet arrêté, que le préfet de l'Isère s'est fondé, pour prendre cette décision de refus, sur les dispositions de l'article L. 741-1 et du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que M. A s'était déjà vu refuser l'admission provisoire au séjour le temps de l'instruction de sa demande d'asile, par décision du 1er avril 2010 ; qu'en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne disposait donc plus du droit de se maintenir en France depuis la notification de la décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne présentant pas de caractère suspensif ; qu'il ressort des écritures du préfet de l'Isère lui-même, que ce dernier, qui était implicitement mais nécessairement saisi, par M. A, d'une demande de titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, dont la délivrance est de plein droit en cas demande d'asile accueillie favorablement, a entendu, par la décision contestée du 8 septembre 2010, non pas opposer un nouveau refus d'admission provisoire au séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décision qui était déjà intervenue pour la même procédure d'asile, le 1er avril 2010, mais refuser le titre de séjour accordé au bénéficiaire du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ; qu'en fondant sa décision de refus de titre de séjour, non pas sur les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-13 du même code, mais sur celles de l'article L. 741-1 et du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère a toutefois méconnu le champ d'application de ces deux dernières dispositions législatives ; qu'il y a lieu de relever d'office cette méconnaissance du champ d'application de la loi et d'annuler la décision de refus de titre de séjour du 8 septembre 2010 ; que les décisions du même jour par lesquelles le préfet de l'Isère a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait éloigné s'il n'obtempérait pas à l'obligation qui lui était ainsi faite doivent être annulées par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé et qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; Considérant que le présent arrêt, eu égard au motif sur lequel il se fonde, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. A ; Considérant qu'il résulte toutefois de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à la suite de l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, il incombe au préfet, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de l'Isère de délivrer, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à M. A et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision susvisée du 22 février 2011 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me De Deus Correia, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de Me De Deus Correia, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1004744, rendu le 30 décembre 2010 par le Tribunal administratif de Grenoble, ensemble, les décisions du 8 septembre 2010, par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A dans le délai de quinze jours et de se prononcer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : En application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de mille euros à Me De Deus Correia, avocat de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nusret A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Verley-Cheynel, président assesseur, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre 2011, '' '' '' '' 1 6 N° 11LY00823 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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