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11LY01017

CETATEXT000024669300 J2_L_2011_10_000001101017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/93/CETATEXT000024669300.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/10/2011, 11LY01017, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01017 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BRESSY-RÄNSCH DESCHAMPS VILLEMAGNE M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu I°), sous le 11LY01017, la requête, enregistrée à la Cour le 22 avril 2011, présentée pour M. Saimon , domicilié au Cada Adoma Drôme, chemin du Pont des Anglais à Valence

(26000); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1005587, du 31 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 5 octobre 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, si l'arrêté est annulé pour un motif de forme, et si l'arrêté est annulé pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient qu'il a toujours fait l'objet de persécutions dans son pays d'origine du fait de ses origines rom, que ses parents et ses deux soeurs résident régulièrement en France après avoir obtenu le statut de réfugié politique en septembre 2008, qu'il est entré en France en février 2009, avec sa femme et ses quatre enfants, qu'un cinquième enfant est né en France en 2010 et que les aînés de ses enfants sont scolarisés en France ; que, dès lors, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Drôme a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité portant refus de délivrance d'un titre de séjour et qu'elle méconnaît pour les mêmes raisons les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est, par ailleurs, contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que certains de ses enfants sont scolarisés ; qu'enfin, il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine du fait de ses origines rom et que sa famille et lui ont été victimes de terribles violences les obligeant à fuir le Monténégro ; que, dès lors, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré par télécopie le 30 mai 2011 et régularisé le 1er juin 2011, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. et son épouse, Mme MOURATOVIC, ne sont entrés sur le territoire français avec leurs quatre enfants qu'en 2009 et ne peuvent pas justifier d'une ancienneté de séjour ; que le requérant ne démontre pas être dans l'impossibilité de mener une vie privée et familiale avec son épouse et ses enfants dans son pays d'origine ; que, dès lors, sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la seule circonstance que certains de leurs enfants soient scolarisés ne suffit pas à entacher d'erreur manifeste d'appréciation le refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par ailleurs, l'intéressé n'apporte pas la preuve du caractère direct et personnel des menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour au Monténégro, son pays d'origine ; que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, les décisions litigieuses ne sont pas contraires à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la décision du 8 juin 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu, II°), sous le 11LY01020, la requête enregistrée à la Cour le 22 avril 2011, présentée pour Mme Zabeta MOURATOVIC, épouse , domiciliée au Cada Adoma Drôme, chemin du Pont des Anglais à Valence
(26000); Mme MOURATOVIC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1005588, du 31 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 5 octobre 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, si l'arrêté est annulé pour un motif de forme, et si l'arrêté est annulé pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle reprend, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux soulevés par son époux dans le cadre de la première requête susvisée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré par télécopie le 30 mai 2011 et régularisé le 1er juin 2011, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir les mêmes observations que précédemment ; Vu la décision du 8 juin 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que les requêtes de M. et Mme B, enregistrées sous le n° 11LY01017 et le n° 11LY01020, émanent de deux époux et présentent à juger des questions semblables ; que dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Drôme se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. et Mme en rapport avec l'objet de leurs demandes de titres de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. et Mme , de nationalité monténégrine, sont entrés en France irrégulièrement en février 2009, accompagnés de leurs quatre enfants ; qu'ils ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié qui leur a été refusée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 octobre 2009, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 23 septembre 2010 ; qu'ils font valoir que leurs liens personnels et familiaux se sont notoirement développés depuis leur entrée sur le territoire français, notamment par la scolarisation des aînés de leurs enfants et par la naissance d'un cinquième enfant, en France, le 29 avril 2010 ; qu'ils soutiennent par ailleurs que la poursuite de la scolarité de leurs enfants n'est pas possible dans les mêmes conditions en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces des dossiers, que M. et Mme sont entrés récemment en France en février 2009, dans des conditions irrégulières ; qu'à supposer que certains de leurs enfants soient scolarisés, ils ne démontrent pas qu'ils seraient dans l'impossibilité de poursuivre une scolarité normale en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ils ne démontrent pas non plus, être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans ces conditions, les décisions litigieuses n'ont pas porté aux droits de M. et Mme au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ; Sur la légalité des décisions faisant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, que compte tenu de ce qui a été précédemment dit, M. et Mme ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les mesures d'éloignement prises à leur encontre ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs précédemment retenus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de titre de séjour, les mesures d'éloignement prises à l'encontre de M. et Mme n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas non plus entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. et Mme MOURATOVIC soutiennent qu'il est de l'intérêt de leurs enfants de poursuivre leur scolarité dans le système scolaire français ; que, toutefois, outre qu'ils ne justifient pas que les enfants sont effectivement scolarisés, eu égard au jeune âge des enfants, ainsi qu'à leur arrivée récente en France, rien ne fait obstacle à ce qu'ils reprennent une scolarité normale en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par les décisions litigieuses, des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, doit être écarté ; Sur la légalité des décisions désignant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que M. et Mme soutiennent qu'ils ont fait l'objet d'agressions multiples en raison de leurs origines rom et que la famille de M. et lui-même ont été victimes de terribles violences les contraignant à fuir le Monténégro ; qu'ils font valoir que les parents d e M. ainsi que deux de ses soeurs ont obtenu un titre de séjour en qualité de réfugié ; que, toutefois, M. et Mme n'établissent pas la réalité des menaces et risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour au Monténégro ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté ; que les décisions fixant le pays de renvoi ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saimon et Mme Zabeta MOURATOVIC, épouse , et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Verley-Cheynel, président assesseur, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre 2011, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 7 N° 11LY01017 - 11LY01020 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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