CETATEXT000024669359 J3_L_2011_09_000001100568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/93/CETATEXT000024669359.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29/09/2011, 11BX00568, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 11BX00568 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DE BOYER MONTEGUT Mme Evelyne BALZAMO M. KATZ Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2011 par télécopie, régularisée le 3 mars 2011, présentée pour M. Armen A, demeurant ..., par Me de Boyer Montégut, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003826 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 1er février 2011 en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 9 août 2010 par lequel le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.600 euros à verser à Me de Boyer Montégut en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Katz rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité arménienne, relève appel du jugement n° 1003826 du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 9 août 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur l'aide juridictionnelle provisoire : Considérant que la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux du 27 juin 2011 ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que l'arrêté de refus de séjour vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que l'arrêté ne viserait pas l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à entacher ledit arrêté d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il mentionne les demandes d'asile successives de M. A ; que l'arrêté précise par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A, notamment les conditions dans lesquelles il séjourne en France depuis 2006, la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA en date du 15 juillet 2010, l'absence de caractère probant des éléments produits pour démontrer tant ses liens de filiation avec M. et Mme B, titulaires d'une carte de séjour, que les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet de l'Ariège a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette motivation révèle que le préfet de l'Ariège a procédé à l'examen de l'ensemble de la situation personnelle de M. A ; Considérant que si M. A invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a présenté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile ; que, dès lors, le préfet de l'Ariège n'était pas tenu d'examiner l'admission au séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre du refus de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que l'article 47 du code civil dispose que : Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; Considérant que M. A soutient que le tribunal a méconnu les dispositions précitées en estimant qu'il n'avait pas établi son lien de filiation avec M. et Mme B alors qu'il avait communiqué à l'administration un acte de naissance établissant cette filiation ; qu' il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a jamais produit l'original de cet acte ou un document authentifié, malgré les demandes qui lui ont été adressées à plusieurs reprises par les services préfectoraux ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le tribunal en inversant la charge de la preuve de cette filiation doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.